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29/03/2011 | FRANCE | N°08MA01983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mars 2011, 08MA01983


Vu la requête, enregistrée en télécopie 11 avril 2008, régularisée le 15 avril 2008, présentée pour M. Aimé A, demeurant ... par le cabinet d'avocats PLMC ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506402 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions c

ontestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie 11 avril 2008, régularisée le 15 avril 2008, présentée pour M. Aimé A, demeurant ... par le cabinet d'avocats PLMC ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506402 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la Cour administrative d'appel de Marseille, une requête qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance mais énonçait, à nouveau, de manière précise les moyens justifiant selon lui la décharge des impositions en litige et que le tribunal administratif avait écartés ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir présentée par l'administration doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. A demande la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti par notification de redressements du 28 novembre 2002 au titre des années 1999, 2000 et 2001 à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Grands Espaces Thérapeutiques, portant sur ses exercices clos les 31 décembre 1999, 2000 et 2001 ; que le service a refusé d'admettre parmi les charges déductibles de la société, les frais de réception, de déplacement et de cadeaux à la clientèle qu'elle avait engagés au titre des mêmes années ; que la SARL ayant désigné M. A, qui en était le gérant associé, comme le bénéficiaire des distributions correspondant aux rehaussements de ses résultats, le requérant a été imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, aux termes desquelles : -1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés dans le capital. ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ;

Considérant que le service a rejeté des charges déductibles de la société, certains frais de déplacement et de réception, de cadeaux à la clientèle et des honoraires, faute pour elle d'avoir présenté des pièces justificatives sous forme de factures, d'avoir établi que les dépenses en cause étaient nécessitées par l'intérêt de l'exploitation, enfin faute d'avoir procédé à la déclaration des honoraires versés à des tiers en application de l'article 238 du code général des impôts ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer que M. A, qui possède 499 des 500 parts de la société, qui commercialise les produits et préparations à usage médical et alimentaire mis au point par M. A, est la seule personne à assurer le fonctionnement de la société, à l'exclusion de tout salarié, réseau de distribution ou autre collaborateur permanent, sans présenter le moindre justificatif, la requérante n'établit pas avoir exposé dans son seul intérêt, la fraction des frais en cause, redressés au motif qu'ils n'auraient pas été engagés pour les besoins de l'exploitation ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions... ; que le 1 de l'article 240 précise Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions,... vacations, honoraires occasionnels ou non...doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 97 A et 89 ; que cette obligation de déclaration, qui vise notamment les personnes morales qui versent les sommes en cause, n'a pas été respectée en l'espèce ; que les rappels ne peuvent qu'être confirmés ;

Considérant que la fraction des rappels effectués pour non justification ne peut, quant à elle, qu'être maintenue, la société se bornant à soutenir le caractère déductible des charges litigieuses sans produire, même au stade de l'appel, aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension des sommes restant en litige par M. A ; qu'en relevant, comme l'affirme le requérant lui-même, que l'entreprise est dirigée par lui seul à l'exclusion de tout autre collaborateur permanent rémunéré, qu'il est seul à mettre les produits au point, à les fabriquer puis à les commercialiser, qu'il ne dispose d'aucun visiteur médical, ni d'un réseau de distribution, ni de moyens publicitaires, le vérificateur démontre que les frais de déplacement litigieux n'ont pu être exposés que par M. A lui-même, qui, en qualité de maître de l'affaire, est le seul à avoir dépensé les sommes en cause et donc le seul à en avoir eu la disposition, c'est-à-dire à les avoir appréhendées au sens des textes précités ; que lesdites sommes ont d'ailleurs été comptabilisées dans le compte 6251 intitulé frais de déplacement Julia ;

Considérant que les honoraires et frais de cadeaux à la clientèle sont regardés par la loi, dans la mesure où ils sont restés non justifiés, comme des produits (de l'activité) non mis en réserve ou incorporés au capital au sens de l'article 109 précité, et prennent par suite, selon les termes mêmes du texte, la qualification de revenus distribués imposables comme tels à l'impôt sur le revenu entre les mains de leur bénéficiaire, soit M. A ainsi désigné par la société ;

Considérant que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01983
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET PLMC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-29;08ma01983 ?
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