Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, présentée pour la SARL STUZZICO, dont le siège est 4 rue Saint Gaétan à Nice (06300), représentée par son gérant en exercice, par Me Brandeau ; la SARL STUZZICO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601594 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamés au titre des exercices clos en 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011,
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que la société requérante, qui exerce une activité de restauration à Nice depuis septembre 2000, conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés, établies suite à une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; qu'au soutien de cette demande, la société fait valoir que les irrégularités retenues par le vérificateur n'étaient pas suffisantes pour écarter sa comptabilité, que la méthode de reconstitution de ses recettes est radicalement viciée et comporte des erreurs conduisant à une exagération des bases d'imposition, et, enfin, que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. Sortino, considérées par l'administration comme des passifs injustifiés, résultent de prêts familiaux ; que la présente requête contestant le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0601594 rendu le 5 février 2008 est identique dans ses conclusions et moyens à celle jugée par la Cour de céans le 17 février 2009 sous le n° 06MA02364, qui statuait sur le jugement n° 0501690 du même tribunal administratif rendu le 13 juin 2006 ; qu'ainsi, la présente demande de la SARL STUZZICO est irrecevable dès lors qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt susvisé, en date du 17 février 2009, par lequel la Cour de céans avait statué sur la demande dont la société STUZZICO l'avait saisie, ayant le même objet et fondée sur les mêmes causes ;
Considérant en tout état de cause que si la société a entendu demander, en appel, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée notifiée en complément du rappel en base de 334 415 F afférent à l'impôt sur les sociétés, il résulte de l'instruction que de telles conclusions n'ont pas été présentées dans la requête de première instance, et sont, par suite, nouvelles et irrecevables en appel ; qu'il y a lieu de les rejeter ;
Considérant que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, en conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par la société STUZZICO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL STUZZICO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STUZZICO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA01865 2