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28/03/2011 | FRANCE | N°09MA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mars 2011, 09MA01178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2009 sous le n° 09MA01178, présentée pour M. Chakib A, demeurant chez ...), par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808157 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de des

tination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2009 sous le n° 09MA01178, présentée pour M. Chakib A, demeurant chez ...), par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808157 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que M. A n'établit pas, par les seules pièces produites, et en particulier pour les années 1999 et 2000, qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir d'une circulaire dont, en tout état de cause, il n'indique pas les références ; que, par suite, l'unique moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chakib A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01178
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-28;09ma01178 ?
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