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28/03/2011 | FRANCE | N°09MA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mars 2011, 09MA00289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2009, sous le n° 09MA00289, présentée pour la SOCIETE CARRIERES GONTERO, dont le siège est 2 Boulevard Edouard Herriot à Martigues Cedex (13691), par la SCP d'avocats Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin ;

La SOCIETE CARRIERES GONTERO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604659 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la Société Total raffinage marketing, annulé l'arrêté en date du 12 janvier 2006 par le

quel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à poursuivre l'exploitation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2009, sous le n° 09MA00289, présentée pour la SOCIETE CARRIERES GONTERO, dont le siège est 2 Boulevard Edouard Herriot à Martigues Cedex (13691), par la SCP d'avocats Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin ;

La SOCIETE CARRIERES GONTERO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604659 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la Société Total raffinage marketing, annulé l'arrêté en date du 12 janvier 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à poursuivre l'exploitation de la carrière sise sur le territoire des communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues, lieu-dit Boutier, avec installation de traitement des matériaux extraits et exploitation d'un centre de stockage de matériaux inertes ;

2°) de rejeter la demande de la Société Total Raffinage marketing et de la condamner à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Bonnefont de la SCP Nicolay-Lanouvelle-Hannotin pour la SOCIETE CARRIERES GONTERO et de Me Hercé du cabinet Boivin et associés pour la société Total raffinage marketing ;

Considérant que par arrêté en date du 12 janvier 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la SOCIETE CARRIERES GONTERO à poursuivre et étendre l'exploitation de la carrière dite des Boutiers, située sur le territoire des communes de Martigues et de Châteauneuf-les-martigues, avec installation de traitement des matériaux extraits et exploitation d'un centre de stockage de matériaux inertes ; que la SOCIETE CARRIERES GONTERO fait appel du jugement en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société Total France, devenue la société Total raffinage marketing, annulé cet arrêté ;

Considérant que pour annuler l'arrêté dont s'agit le Tribunal a estimé que l'avis de la commission des carrières n'était pas motivé et que l'étude d'impact était entachée d'insuffisances ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; qu'aux termes du III de l'article L. 515-2 alors applicable du même code : La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières (...) et émet un avis motivé sur celles-ci ;

Considérant que si, lors de sa séance en date du 21 décembre 2005, la commission départementale des carrières des Bouches-du-Rhône a débattu de la demande d'autorisation de poursuite d'exploitation présentée par la SOCIETE CARRIERES GONTERO et a procédé à un vote, elle n'a toutefois pas émis d'avis motivé, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement ; que contrairement à ce que fait valoir la SOCIETE pétitionnaire, il ne résulte pas plus de cet avis que la commission aurait souhaité s'approprier les motifs du rapport présenté par la DRIRE ni qu'une circonstance particulière, propre à l'espèce, justifierait l'absence d'un tel avis motivé ; que la circonstance que ledit avis a été rendu à l'unanimité est sans influence sur l'irrégularité ainsi commise ; que, compte tenu du vice substantiel qui entache l'avis en cause, c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que la procédure suivie sur ce point était irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur : Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée (...) et qu'aux termes de l'article 3 du même texte dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau / L'étude d'impact présente successivement : / a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet / b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau / c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu / d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie / e) Les conditions de remise en état du site après exploitation (...) 5 ° Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur / Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre (...) / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre (...) ; (...) ;

Considérant que si une étude d'impact peut comporter des erreurs ou des omissions, celles-ci ne doivent pas, eu égard à l'importance du projet et à ses incidences prévisibles sur l'environnement, être de nature à empêcher la population de faire connaître utilement ses observations sur ce document lors de l'enquête publique, ni à conduire l'autorité administrative à sous-estimer ses conséquences sur l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'unique accès à la carrière des Boutiers se fait depuis sa création, dans les années 1920, par une voie publique, l'avenue Emile Miguet qui traverse par son milieu, dans la zone de dangers Z1, la raffinerie de la Mède exploitée par la société Total raffinage marketing ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un avis de la direction départementale de l'équipement du 17 août 2005 que les effets de l'autorisation en litige seront de porter la production actuelle de 900.000 tonnes à 980.000 tonnes avec en parallèle une augmentation du recyclage des matériaux inertes qui passera de 54.000 tonnes par an actuels à 150.000 tonnes par an et qu'ainsi l'augmentation de trafic générée par la demande sera de 44 rotations supplémentaires soit une augmentation de 27 % du trafic ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, que le transport de détonateurs et d'explosifs se fait également par camions, même s'il sera réduit en raison de la fabrication envisagée sur place des explosifs ; que toutefois, l'étude d'impact ne comporte aucun élément sur l'augmentation du trafic sur l'avenue E. Miguet et ses conséquences sur le voisinage constitué en particulier par la raffinerie ; que si l'étude de dangers mentionne les risques liés aux accidents de la circulation, et comporte une mention sur le scénario possible d'un accident de la circulation soit dans l'enceinte de la carrière soit sur les voies publiques constituées par l'autoroute A55 et la RN 568, ce document ne comporte aucune étude sur les risques résultant de l'augmentation du trafic sur la voie Miguet ni sur les conséquences, en cas de survenance d'un accident routier, notamment sur cette voie, alors qu'en outre, cet axe traverse comme il vient d'être dit, une raffinerie ; que, dans ces conditions et alors même qu'aucun accident ne serait intervenu jusqu'à présent et que des barrières de béton isolent la route de la raffinerie, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que l'arrêté avait été pris au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation qui n'avait pas procédé à l'étude des risques spécifiques et accidents pouvant résulter de la configuration particulière de la seule voie d'accès à la carrière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que la SOCIETE CARRIERES GONTERO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 janvier 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Total raffinage Marketing, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE CARRIERES GONTERO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CARRIERES GONTERO une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Société Total raffinage Marketing et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE CARRIERES GONTERO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CARRIERES GONTERO versera une somme de 1 500 euros à la société Total Raffinage Marketing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARRIERES GONTERO, à la société Total Raffinage Marketing et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA00289 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00289
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-01 Mines et carrières. Carrières. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP NICOLAY - LANOUVELLE - HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-28;09ma00289 ?
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