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28/03/2011 | FRANCE | N°08MA03983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mars 2011, 08MA03983


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03983, présentée pour la SCI DU CARREFOUR 113, dont le siège est situé 189 Chemin de la Source à Rognac (13340), représentée par sa gérante en exercice, Mme Georgette Lougasi, par Me Valon, avocat ;

La SCI DU CARREFOUR 113 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700475 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 134 905 euros au titre de

l'aide financière prévue par l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 déce...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03983, présentée pour la SCI DU CARREFOUR 113, dont le siège est situé 189 Chemin de la Source à Rognac (13340), représentée par sa gérante en exercice, Mme Georgette Lougasi, par Me Valon, avocat ;

La SCI DU CARREFOUR 113 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700475 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 134 905 euros au titre de l'aide financière prévue par l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, avec intérêts à compter du mémoire introductif de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 et notamment son article 110 ;

Vu l'arrêté du 3 février 2006 portant application de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 créant une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la SCI DU CARREFOUR 113, propriétaire d'un bâtiment à usage d'habitation principale situé 189 chemin de la Source à Rognac (13340), a formé une demande en vue d'obtenir une aide financière dans le cadre des dispositions de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; que, par décision du 26 octobre 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a accordé une aide exceptionnelle d'un montant de 16 147 euros ; que la SCI DU CARREFOUR 113 relève appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 134 905 euros au titre de l'aide financière prévue par l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert. II. - Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France. (...). III. - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance. Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies. (...) Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de : - la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ; - l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ; - le respect des autres conditions définies aux I et II. (...) V. - Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget. ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif, le dispositif législatif exceptionnel mis en place par les dispositions précitées de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 afin d'aider les propriétaires d'immeubles à usage d'habitation principale à faire face aux dommages causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, n'a pas pour objet d'indemniser intégralement lesdits propriétaires au regard de l'ensemble des désordres constatés, mais seulement de leur allouer rapidement un secours financier ponctuel exprimant la solidarité nationale à leur endroit et calculé dans le respect de l'enveloppe budgétaire déterminée par département et en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget ; que, d'une part, la circonstance, à la supposer même établie, que les devis fournis par la requérante et relatifs aux mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert, ne seraient pas surévalués, n'est pas de nature à justifier l'attribution d'une aide à hauteur de l'intégralité de leur montant, dès lors que l'aide dont s'agit a pour vocation d'apporter au propriétaire, ainsi que cela vient d'être dit, non pas une prise en charge totale du coût desdits travaux, mais seulement un secours pour financer, au moins partiellement, ces mesures de confortement ; que, d'autre part, l'administration, en relevant que seule une étude de sol, qui aurait pu être fournie à l'initiative de la requérante, permettrait de déterminer avec précision la nature des travaux à réaliser, ne peut être regardée comme ayant ainsi exigé la production d'un document non prévu par les textes applicables ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la date d'établissement des devis produits ait constitué un critère d'appréciation du montant alloué ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé que la SCI DU CARREFOUR 113 n'était pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application à sa situation personnelle des dispositions législatives susmentionnées en lui accordant la somme de 16 147 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU CARREFOUR 113 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI DU CARREFOUR 113 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI DU CARREFOUR 113 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU CARREFOUR 113 et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône ;

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03983
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

12-03 Assurance et prévoyance. Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VALON et PONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-28;08ma03983 ?
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