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24/03/2011 | FRANCE | N°09MA03305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 09MA03305


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03305, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901928 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 24 avril 2009 refusant à Mme A épouse B la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire à destination de l'Ukraine ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de

Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03305, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901928 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 24 avril 2009 refusant à Mme A épouse B la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire à destination de l'Ukraine ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011,

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 24 avril 2009 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.311-6 du même code : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention visiteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en tout état de cause, que Mme B, ne disposait pas, à la date des décisions contestées, d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi c'est à bon doit que le préfet a pu lui refuser le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le Tribunal administratif de Nice a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux ressources de l'intéressée, alors que sa décision était fondée également sur le motif tiré d'un défaut de visa pour un séjour d'une durée supérieur à trois mois ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France en 2006 suite à la faillite de son entreprise, à l'âge de cinquante-quatre ans, pour y rejoindre sa fille, qui y réside depuis 1999, et ses trois petits-enfants ; qu'elle n'établit néanmoins pas ne plus avoir de famille en Ukraine où elle a toujours vécu avant d'arriver en France, en premier lieu pour des raisons économiques ; qu'elle ne démontre pas plus que sa présence auprès de ses petits enfants présente un caractère indispensable ; qu'ainsi, au regard des circonstances particulières propres au cas d'espèce, et notamment à la courte durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions critiquées ont été prises ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que, de même, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 24 avril 2009 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée, dans le délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention visiteur et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0901928 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La demande de Mme B tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme A B.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 09MA03305 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03305
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;09ma03305 ?
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