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24/03/2011 | FRANCE | N°09MA02183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 09MA02183


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle Rivoravaka A demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ;

Mlle Rivoravaka A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900440 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2009 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décis

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3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour porta...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle Rivoravaka A demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ;

Mlle Rivoravaka A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900440 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2009 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour de fins d'études de six mois comportant une autorisation de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante de nationalité malgache, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable à compter du 28 septembre 2003, et renouvelée jusqu'au 30 septembre 2007 ; qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de fin d'études de six mois, valable jusqu'au 12 septembre 2008 ; que la demande de renouvellement du titre, présentée le 21 septembre 2008, a fait l'objet d'un refus, suivant arrêté du préfet du Var, en date du 27 janvier 2009, assorti d'une invitation à quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mlle A interjette appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L.313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L.341-2 du code du travail. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 12 septembre 2008, date d'expiration de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée, Mlle A a été admise, dès le 10 juillet 2008, au sein de l'Ecole centrale de Marseille, à s'inscrire en master management de l'innovation, de la qualité et de l'environnement , au titre de l'année 2008-09 ; que, alors même que le fonds de gestion du congé individuel de formation aurait admis l'intéressée au dispositif de congé individuel de formation, aurait participé à son coût par le versement d'une rémunération soumise, éventuellement à remboursement et que le stage pratique exigé par la formation aurait consisté en missions au sein d'entreprises, la formation en cause ne pouvait être regardée comme un emploi ou une promesse d'embauche, au sens des dispositions de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées qui excluent, au demeurant, tout renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le refus de délivrer un titre de séjour ne constitue pas une mesure d'application de l'autorisation provisoire de séjour accordée, en application de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mlle A ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'autorisation de séjour précitée au motif qu'elle n'aurait été assortie d'aucune autorisation de travail ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a un enfant né en France le 16 octobre 2008 ; que cependant, le père de celui-ci, également de nationalité malgache, est en situation irrégulière sur le territoire français ; que la requérante, n'établissant pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, de même que le père de sa fille, les obstacles éventuels à une poursuite de la vie familiale à Madagascar ne sont aucunement démontrés ; que, par suite, l'arrêté litigieux qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rivoravaka A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02183
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;09ma02183 ?
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