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24/03/2011 | FRANCE | N°09MA02097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 09MA02097


Vu la requête, enregistrée le 29 mai et 3 juin 2009, au greffe de la Cour d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900779 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 16 février 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme épouse , lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à

compter de la notification du jugement et à la condamnation de l'Etat à verser ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai et 3 juin 2009, au greffe de la Cour d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900779 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 16 février 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme épouse , lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à la condamnation de l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme épouse devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 6 mai 2009, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 16 février 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme épouse , lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que le préfet relève appel du jugement précité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 16 février 2009, les premiers juges ont estimé que Mme épouse , mariée le 20 janvier 2007 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014, justifiait tant de sa résidence habituelle en France depuis 2003 que de la réalité de la communauté de vie avec son époux ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, d'une part, conteste la date d'entrée de l'intéressée en France ainsi que la réalité de la communauté de vie et, d'autre part, fait valoir que Mme épouse , qui peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier de première instance, notamment des attestations de l'association Accueil travail emploi, des pièces médicales, des notifications d'aide médicale d'Etat, que Mme épouse , qui réside en France depuis la fin de l'année 2003, a épousé un ressortissant marocain qui, titulaire d'une carte de résident, séjourne sur le sol français depuis 1965 ; que si, eu égard à leurs mentions et forme, les témoignages de décembre 2008 communiqués peuvent être regardés comme dépourvus de valeur probante, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'apporte aucun élément de nature à infirmer la réalité de la communauté de vie, établie par les autres pièces versées aux débats et non contestées ; qu'eu égard à la durée de son séjour et à la stabilité de ses liens en France, alors même que Mme épouse serait susceptible de bénéficier du regroupement familial et aurait conservé des attaches dans son pays d'origine, l'arrêté contesté a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme épouse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.

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N° 09MA02097 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02097
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;09ma02097 ?
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