La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2011 | FRANCE | N°09MA01659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 09MA01659


Vu la requête, enregistrée, le 13 mai 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01659 présentée pour M. Fradj A, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805208 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2005 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à comp

ter du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700 euros ...

Vu la requête, enregistrée, le 13 mai 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA01659 présentée pour M. Fradj A, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805208 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2005 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 24 février 2005, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et a assorti cette décision d'une invitation à quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant que M. A soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 24 février 2005 ; que, cependant, il ne conteste pas que les pièces produites pour justifier de sa présence au titre de l'année 1995, constituées d'une attestation de travail établie rétroactivement et d'un certificat médical ne mentionnant qu'un nom de famille, ne peuvent être regardées comme probantes ; qu'en outre, les relevés bancaires communiqués au titre des années 2000 à 2003, sur lesquels ne figurent pas les caractères complets de l'année correspondante, ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante ; que, dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir, à la date de l'arrêté précité, d'une présence habituelle sur le territoire national d'au moins dix ans, au sens des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Fradj A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

''

''

''

''

N° 09MA01659 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01659
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;09ma01659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award