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24/03/2011 | FRANCE | N°08MA04806

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 08MA04806


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour Mme Maria A, demeurant ..., par Me Moretti ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0701374 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bastia soit condamnée à lui verser la somme de 15 200 euros en réparation des préjudices que lui a causés la chute dont elle a été victime le 5 janvier 2007 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune

de Bastia la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour Mme Maria A, demeurant ..., par Me Moretti ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0701374 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bastia soit condamnée à lui verser la somme de 15 200 euros en réparation des préjudices que lui a causés la chute dont elle a été victime le 5 janvier 2007 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

...................................................................................................

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bastia soit condamnée à lui verser la somme de 15 200 euros en réparation des préjudices causés par un accident dont elle a été victime le 5 janvier 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse demande pour sa part la condamnation de la commune de Bastia à lui verser la somme de 1 814,97 euros, dont 1 361,23 euros au titre des prestations d'assurance maladie versées à la victime et 453,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du compte rendu d'intervention du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Corse que Mme A, alors âgée de 56 ans, a fait une chute le 5 janvier 2007 vers 11 heures sur la chaussée de l'avenue Paul Giacobbi à Bastia en posant le pied sur une grille recouvrant un regard d'égout ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier que l'un des barreaux de la grille recouvrant le regard d'égout était manquant ; qu'en outre, même si la grille qui a causé la chute de Mme A était située sur la partie de la chaussée utilisée par les véhicules automobiles et si un passage pour piétons était situé à proximité, un piéton ne saurait être regardé comme commettant une faute du seul fait qu'il traverse, à un moment où la voie est libre, une rue ouverte à la circulation des automobiles ;

Considérant toutefois que l'accident dont a été victime Mme A s'est déroulé à proximité de son domicile à une heure de la journée où l'état défectueux de la grille était visible ; qu'il était loisible à l'intéressée de passer à côté de cette grille qui n'occupait qu'un faible espace de la chaussée ; qu'il lui était également possible de marcher sur cette grille, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait basculé sous son poids, en prenant soin de ne pas engager le pied dans l'étroit espace existant entre deux barreaux ; que, dans ces conditions, la défectuosité présentée par le regard d'égout ne pouvait échapper à un usager de la voie publique normalement attentif à sa marche et ne créait pas pour les piétons de risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre ces usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; qu'ainsi la commune de Bastia ne peut être tenue pour responsable des dommages dont Mme A demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève tendant à l'indemnisation de ses débours et au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de gestion ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bastia tendant à l'application de ce même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bastia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria A, à la commune de Bastia et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse.

Copie en sera adressée à Me Moretti et à Me Gouard-Robert.

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N° 08MA04806 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04806
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MORETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;08ma04806 ?
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