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24/03/2011 | FRANCE | N°08MA03630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 08MA03630


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour Mme Karina A, demeurant ...), par Me Orbillot ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701060 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour Mme Karina A, demeurant ...), par Me Orbillot ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701060 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la situation fiscale personnelle de Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble au titre des années 2002 et 2003 ; que, parallèlement, l'administration a engagé une vérification de comptabilité de la SARL Next, entreprise de travail temporaire dont Mme A était associée et salariée puis gérante à compter de septembre 2003, qui a permis des recoupements avec les résultats du contrôle précédent ; qu'à la suite de l'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, Mme A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui ont les assorties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; que, pour apprécier si le délai s'écoulant entre la réception de l'avis et le début de la vérification fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, il y a lieu de ne tenir compte, dans la computation de ce délai, ni du jour de la réception de l'avis, ni de celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle en date du 1er février 2005 a été reçu par Mme A le 7 février suivant ; qu'il résulte également des mentions, dont l'exactitude n'est pas contestée par l'administration, de la proposition de rectification datée du 26 septembre 2005 et adressée à la requérante dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, que les opérations de contrôle ont débuté le 9 février 2005 ; que Mme A n'a pu, dans ces conditions, bénéficier d'un délai de deux jours utiles pour se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'elle est fondée, du fait de cette irrégularité de procédure, invoquée pour la première fois en appel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités qui ont les assorties, lesquelles procèdent intégralement, y compris en ce qui concerne les rehaussements apportés à ces revenus de capitaux mobiliers, des opérations d'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités qui ont les assorties.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karina A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée à Me Orbillot et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA03630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03630
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MATEU BOURDIN ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;08ma03630 ?
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