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24/03/2011 | FRANCE | N°08MA03243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 08MA03243


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour M. Philippe A, élisant domicile ...), par Me Silvestri ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0604941 en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la réduction, par l'article 1er du même jugement des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à la revalorisation des stocks de vin au 30 septembre 1999 et 2000 et aux dépenses de menuiserie, plomberie et maçonnerie relatives à l'année 2000, a rejeté l

e surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'i...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour M. Philippe A, élisant domicile ...), par Me Silvestri ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0604941 en date du 26 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la réduction, par l'article 1er du même jugement des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à la revalorisation des stocks de vin au 30 septembre 1999 et 2000 et aux dépenses de menuiserie, plomberie et maçonnerie relatives à l'année 2000, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Silvestri pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 février 2011, présenté pour M. A ;

Considérant que M. A exploite depuis l'année 1974 un domaine viticole au Château du Seuil à Puyricard qui relève du régime réel d'imposition ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les stocks des exercices clos en 1999 et 2000 les avances aux cultures qui n'avaient pas été comptabilisées et des charges afférentes à des frais de véhicules, impôts locaux et des immobilisations regardées comme inscrites à tort en charges ; que M. A relève régulièrement appel de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 2008 qui avoir prononcé la réduction, par l'article 1er, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la comptabilisation en stocks des avances aux cultures :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 72 A du code général des impôts : A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ; que ces dispositions ne comportent aucune limitation du principe selon lequel l'administration est en droit d'opposer au contribuable l'intangibilité du bilan du premier exercice non prescrit ;

Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; et qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004, portant loi de finances rectificative pour 2004 : I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci .Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit (...) II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. III. ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où une méthode de calcul erronée des stocks a conduit à ne pas tenir compte de la valeur de certains des éléments qui en faisaient partie depuis l'un des exercices clos depuis plus de sept ans et a été ensuite systématiquement répétée chaque année, chacune de ces répétitions est une nouvelle erreur, qui, lorsqu'elle se perpétue moins de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, fait obstacle à l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts et rétablit le bilan du premier exercice non prescrit comme butoir empêchant la correction symétrique des bilans ;

Considérant que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2005 ; que M. A a omis de comptabiliser les avances aux cultures pour la détermination des stocks dès le premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, et a répété cette erreur durant les sept ans précédant le premier exercice non prescrit ouvert le 1er octobre 1998 ; que dès lors, cette omission faisait obstacle à la correction symétrique des bilans antérieurement à cette date et à la prise en compte dans le stock d'ouverture de cet exercice de la valeur des avances aux cultures qui aurait dû y figurer si leur constatation avait été régulièrement opérée ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant invoque la doctrine administrative rapportée au bulletin officiel des impôts n° 4 A-10-06 du 29 juin 2006, cette dernière, ne fait que commenter les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts précité et n'a pas pour effet d'en modifier la portée ;

Sur la réintégration de frais généraux :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 1. du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;

En ce qui concerne les frais de véhicules :

Considérant que l'administration a constaté que sur les cinq véhicules inscrits à l'actif de l'entreprise, quatre d'entre eux auraient le caractère de voitures particulières de M. et Mme A et de leur fille dont l'usage est présumé privatif ; que si le requérant estime que la réintégration doit être limitée à 8,5 % pour l'ensemble des véhicules et indique qu'un des véhicules serait un tracteur de marque Ford acquis en février 1999, il n'établit ni la part d'usage professionnel qu'il invoque ni que le véhicule litigieux serait un tracteur alors qu'il s'agit d'un véhicule tout terrain acquis en juin 1999 ;

En ce qui concerne les impôts locaux :

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices de l'entreprise, le montant des impositions personnelles de taxes foncières et de taxes d'habitation du Château du Seuil et de ses annexes qui est la propriété de M. et Mme M. A qui y vivent, ainsi que leur fille ; que si le requérant soutient qu'une partie des locaux est utilisée à usage de bureau et de salle de réunion et sert également à des réceptions pour la promotion de leurs produits et comme lieu de vente, en se bornant à produire les parutions sur des sites internet qui indiquent la possibilité d'acheter les vins au château, il n'apporte pas la preuve de ce que le château serait utilisé, même en partie, dans le cadre de l'exploitation ; que, par suite, le moyen sera écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu laissés à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Silvestri et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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