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24/03/2011 | FRANCE | N°08MA03179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mars 2011, 08MA03179


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour la SARL LODEVE CARBURANT, dont le siège est au ..., représentée par son gérant en exercice, M. C A, demeurant au ..., Mme D A, demeurant au ..., par la SCP Gerard Christol et Iris Christol ;

La SARL LODEVE CARBURANT et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504251 du 4 avril 2008 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'État soit condamné à verser à la SARL LODEVE CARBURANT la somme de 302 671 euros, à M. C A la somme de 4 984 euros

et à Mme D A la somme de 1 721 euros ;

2°) de faire droit à leurs conclusio...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour la SARL LODEVE CARBURANT, dont le siège est au ..., représentée par son gérant en exercice, M. C A, demeurant au ..., Mme D A, demeurant au ..., par la SCP Gerard Christol et Iris Christol ;

La SARL LODEVE CARBURANT et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504251 du 4 avril 2008 par lequel Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'État soit condamné à verser à la SARL LODEVE CARBURANT la somme de 302 671 euros, à M. C A la somme de 4 984 euros et à Mme D A la somme de 1 721 euros ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre l'État à s'exécuter dans le mois suivant la décision, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que la SARL LODEVE CARBURANT, dont le gérant est M. A, et dont Mme A était salariée exploitait depuis 1984, sur le territoire de la commune de Lodève, une station service située en bordure de la route nationale 9, axe routier de deux fois deux voies, dans le sens Nord Sud ; que cette société et M. et Mme A ont demandé à l'Etat réparation des préjudices résultant de la fermeture de l'établissement intervenue selon eux à la suite des travaux d'aménagement de la section de l'autoroute A 75 comprise entre La Sambuguède et Lodève Sud ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler le jugement du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'État soit condamné à verser à la SARL LODEVE CARBURANT la somme de 302 671 euros, à M. C A la somme de 4 984 euros et à Mme D A la somme de 1 721 euros ;

Sur le préjudice susceptible de résulter de la gêne provoquée par les travaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la station service exploitée par la société a cessé définitivement son activité au plus tard à la fin de l'année 2001 et que les travaux ont débuté en novembre 2001 ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, entre le début des travaux et la cessation d'activité, la station service ait été constamment privée de tout accès à la voie publique, même si ces travaux ont nécessité le basculement du trafic de transit Nord-Sud sur la chaussée Sud-Nord , mise à double sens ; que si les requérants produisent un constat d'huissier, établi les 6, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 décembre 2001, celui-ci fait apparaître que la station service était accessible par le centre ville de Lodève les 6 et 8 décembre, l'accès ayant été rendu impraticable durant les 5 autres jours de la période ; qu'à supposer même que cette situation ait perduré jusqu'à la fin du mois de décembre, la gêne qu'a occasionnée l'exécution de ces travaux, durant cette période, n'a donc pas excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas d'ailleurs soutenu que cette situation aurait perduré après la cessation d'activité de la station service ; que, dans ces conditions, cette gêne n'était, en toute hypothèse, pas susceptible d'ouvrir à la SARL LODEVE CARBURANTS un droit à indemnité ; que si la baisse du chiffre d'affaires de la station service est incontestable, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que cette baisse a préexisté aux travaux, lesquels ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme présentant un lien de causalité direct avec les différents préjudices invoqués ;

Sur le préjudice susceptible de résulter des changements apportés à la circulation générale :

Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité, quand l'accès des riverains reste assuré ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du courrier adressé le 24 janvier 2001 à M. et Mme A par le directeur délégué départemental de l'équipement que la voie longeant la station service, si elle n'avait plus vocation a recueillir le trafic de transit Nord-Sud, basculé dans un premier temps sur la chaussée Sud-Nord, puis, confiné sur l'autoroute, a été transformée en voie de desserte de la zone d'activité économique du Capitoul et, dans une première phase des travaux, en voie d'entrée d'agglomération ; que le projet d'aménagement avait vocation à faire, à terme, de cette chaussée une voie de liaison et de desserte locale ; que l'aménagement de cette voie, même s'il a eu pour effet de supprimer le passage des véhicules de transit devant la station service et par conséquent de priver cette dernière d'une partie essentielle de sa clientèle, n'est pas de nature à donner droit au versement d'une indemnité au profit des requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la SARL LODEVE CARBURANT ni M. et Mme A ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, leurs conclusions à fin d'injonction, a fortiori sous astreinte ; que doivent également être rejetées, dès lors qu'ils sont la partie perdante, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LODEVE CARBURANT et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LODEVE CARBURANT, à

M. C A, à Mme D A et au ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.

Copie en sera adressée à la SCP Gerard Christol et Iris Christol.

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N° 08MA03179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03179
Date de la décision : 24/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP GERARD CHRISTOL et IRIS CHRISTOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-24;08ma03179 ?
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