Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2008 sous le n° 08MA01282, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 29 cours Gambetta à Montpellier (34934 Montpellier cedex 09), par Me Bene, avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503786 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, une indemnité correspondant aux débours qu'elle a engagés à la suite de la contamination de Mme Denise par le virus de l'hépatite C, d'autre part, l'indemnité forfaitaire prévue par cet article ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier universitaire à lui rembourser la somme de 13 230,52 euros au titre de ses débours, ensemble la somme forfaitaire de 941 euros au titre de l'alinéa 7 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la somme de 551,56 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- les observations de Me Collet, de la SELARL d'avocats Plantavin-Reina, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
Considérant que Mme , trois heures après son accouchement à la clinique privée Saint-Roch le 16 août 1976, a présenté un tableau d'éclampsie qui a justifié son hospitalisation à l'hôpital Saint-Eloi du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; que le collapsus hémorragique qu'elle a subi le 18 août 1976 a nécessité la transfusion de plusieurs concentrés globulaires ; qu'en 1997 est découverte la sérologie positive de Mme au virus de l'hépatite C ; qu'après expertise ordonnée par le tribunal de grande d'instance de Montpellier, ce même tribunal a rejeté le 5 octobre 2004 les prétentions indemnitaires de Mme dirigées le centre régional de transfusion sanguine de Montpellier et la compagnie d'assurance Allianz et s'est déclaré incompétent pour connaître des prétentions indemnitaires de Mme dirigées contre le centre hospitalier régional de Montpellier ; que les consorts ont formé réclamation préalable d'indemnisation auprès dudit centre par lettre en date du 14 mars 2005, reçue le 21 mars 2005 et restée sans réponse ; qu'ils ont intenté un recours contentieux le 20 juillet 2005 devant le tribunal administratif de Marseille lequel, après avoir estimé que Mme , son mari et sa fille entendaient rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire, tant en ce qui concerne la faute qui serait née de son activité de prescription de transfusions sanguines, dans l'hypothèse d'une contamination par voie transfusionnelle, qu'en ce qui concerne la faute dans l'organisation du service que révèlerait la contamination par la voie d'une infection nosocomiale, a rejeté leur demande ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté par voie de conséquence les prétentions indemnitaires de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, le centre hospitalier universitaire n'ayant pas été déclaré responsable du dommage subi par Mme ;
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier a fait l'objet d'un appel croisé intenté sous le n° 08MA01263 par les consorts et sous le n° 08MA01282 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE ; que les consorts s'étant désistés de leur appel n° 08MA01263, ce dont il leur a été donné acte le 19 mai 2009 par ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour qui a été communiquée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, ne reste désormais en litige devant la Cour que son appel n° 08MA01282 ; que ladite caisse, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, se borne toutefois à demander le remboursement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des débours qu'elle estime avoir versés du fait de la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C, ensemble l'indemnité forfaitaire prévue par cet article ; que de telles conclusions sont dépourvues de tout moyen susceptible d'établir la responsabilité du centre hospitalier régional de Montpellier dans la contamination en litige et ne s'approprient par ailleurs aucun moyen développé par les consorts dans l'instance n° 08MA01263 qui a donné lieu au désistement susmentionné ; que, dans ces conditions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de la réponse des premiers juges ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire intimé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que si le centre hospitalier universitaire intimé demande à la Cour de mettre à la charge des consorts les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, dès lors les consorts ne sont pas la partie appelante dans la présente instance n° 08MA01282 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 08MA01282 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, aux consorts et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 08MA012822