La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2011 | FRANCE | N°09MA03988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 mars 2011, 09MA03988


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 sous le n° 09MA03988 au greffe de la Cour administrative d'apel de Marseille, présentée pour M. Nassir A, demeurant chez Ameur B, ..., par Me Chafi, avocat ;

M. Nassir A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904650 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
r>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre sous a...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 sous le n° 09MA03988 au greffe de la Cour administrative d'apel de Marseille, présentée pour M. Nassir A, demeurant chez Ameur B, ..., par Me Chafi, avocat ;

M. Nassir A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904650 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 1er juillet 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades précise : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'où il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les médecins inspecteurs de santé publique sont tenus d'indiquer le nom du médecin agréé ou du praticien hospitalier qui a procédé à l'examen de l'étranger qui se prévaut des stipulations et dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que la référence par le médecin inspecteur de santé publique à un certificat médical établi à la date du 8 avril 2009, dont il n'est pas contesté qu'elle est la date du certificat produit par l'intéressé à l'appui de sa demande, suffit, en l'absence de circonstances invitant à supposer une erreur matérielle de dossier, a rejeter le moyen de M. A tiré de l'absence d'examen particulier du dossier comme manquant en fait ;

Considérant, enfin, que M. A fait valoir qu'il présente des troubles psychiatriques qui peuvent, à défaut de soins appropriés, entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelles gravité et qui ne peuvent être soignés dans son pays d'origine ; que toutefois il ne produit devant le juge d'appel aucune argumentation circonstanciée ni aucun document de nature à permettre à la Cour de considérer que c'est à tort que le tribunal a, en se fondant notamment sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, jugé que le défaut éventuel de soins appropriés ne devrait pas entraîner pour l'intéressé de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins appropriés à sa pathologie sont disponibles dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nassir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 09MA03988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03988
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CHAFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-21;09ma03988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award