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17/03/2011 | FRANCE | N°09MA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09MA00821


Vu, la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la SELAS LLC et associés pour M. Jean-Michel A, élisant domicile ... ; M. Jean-Michel A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros sur le fondeme

nt de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la SELAS LLC et associés pour M. Jean-Michel A, élisant domicile ... ; M. Jean-Michel A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Taillan, pour M. Jean-Michel A ;

- et les observations de Me Sebag, pour la commune de Ramatuelle ;

Considérant que par un jugement du 9 janvier 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. Jean-Michel A dirigée contre la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme ; que M. Jean-Michel A interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. Jean-Michel A, propriétaire foncier à Ramatuelle, notamment des parcelles BK 25, 28 et 141, avait qualité pour demander au tribunal administratif de Toulon l'annulation de la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...).// Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.// A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.// Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal prescrivant le plan local d'urbanisme doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, et d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

Considérant que M. Jean-Michel A soutient, pour la première fois en appel que la délibération du 6 juin 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme méconnaît l'article L.300-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où les objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme ne sont pas identifiés ; qu'un tel moyen, relatif à la procédure au terme de laquelle la délibération du 18 mai 2006 a approuvé le plan local d'urbanisme, présenté dans le délai d'appel, est recevable dans la mesure où en première instance M. Jean-Michel A avait soulevé, dans le délai du recours contentieux, un moyen de légalité externe contre la délibération du 18 mai 2006 ;

Considérant que la délibération du 6 juin 2001 qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Ramatuelle se borne à indiquer, d'une part que les plans d'occupation des sols sont désormais remplacés par des plans locaux d'urbanisme , d'autre part que les communes actuellement dotées d'un plan d'occupation des sols partiel doivent élaborer sans délai un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de leur territoire ; que ces seules mentions, qui ne font part que des impératifs liés à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne permettent pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l'élaboration de ce document d'urbanisme, avant que celle-ci ne soit mise en oeuvre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 31 mars 2003, le conseil municipal a adopté des objectifs pour servir de guides à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, cette délibération n'est intervenue que 22 mois après la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme par la délibération du 6 juin 2001, alors que le diagnostic territorial préalable, qui avait antérieurement été arrêté, ait fait l'objet d'une exposition publique d'un mois suivie d'une réunion publique le 6 mars 2003, et que plusieurs dizaines d'avis aient été consignés sur un registre tenu en mairie ; que, dès lors, la délibération du 31 mars 2003 ne peut régulariser les insuffisances de la délibération du 6 juin 2001 au regard de la définition des objectifs poursuivis par la commune en décidant d'élaborer le plan local d'urbanisme ;

Considérant que la méconnaissance de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme par la délibération du 6 juin 2001 portant élaboration du plan local d'urbanisme entache d'illégalité la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération du 18 mai 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que M. Jean-Michel A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 mai 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Jean-Michel A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Ramatuelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 1 500 euros à verser à M. Jean-Michel A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 9 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme est annulée.

Article 3 : La commune de Ramatuelle versera à M. Jean-Michel A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et à la commune de Ramatuelle.

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N° 09MA008212

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00821
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS ; LISSANDRO ; SELARL HUGLO - LEPAGE et ASSOCIES ; AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS ; SOCIETE D'AVOCATS RIERA - TRYSTRAM - AZEMA ; LLC et ASSOCIES - AVOCATS ; SCP GARIBALDI ; LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-17;09ma00821 ?
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