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17/03/2011 | FRANCE | N°09MA00715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 09MA00715


Vu 1) sous le n° 09MA00715, la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée par Me Msellati pour la SOCIETE GOLF DE RAMATUELLE, représentée par son président-directeur général, dont le siège est 119, rue de Paris à Boulogne-Billancourt (92100) ; la SOCIETE GOLF DE RAMATUELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d...

Vu 1) sous le n° 09MA00715, la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée par Me Msellati pour la SOCIETE GOLF DE RAMATUELLE, représentée par son président-directeur général, dont le siège est 119, rue de Paris à Boulogne-Billancourt (92100) ; la SOCIETE GOLF DE RAMATUELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2) sous le n° 09MA00857, la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée par la SCP Garibaldi pour M. Patrick , élisant domicile ... et Mmes Evelyne et Odette , élisant domicile ... ; M. Patrick et Mmes Evelyne et Odette demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 18 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a rejeté le recours gracieux dont ils l'avaient saisi à la suite de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du 18 mai 2006, en vue d'obtenir le reclassement de leurs parcelles cadastrées section AE n° 80, 81 et 75 en zone Nc et de leur parcelle cadastrée section AE n° 76 en zone AUPr, ainsi que la suppression de l'emplacement réservé n° 19 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3) sous le n° 09MA00867, la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée par la SELAS LLC pour M. Jean-Michel , élisant domicile ... et M. Roland élisant domicile ... ; M. Jean-Michel et M. Roland demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4) sous le n° 09MA00887, la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée par Me Lissandro pour M. Jean-Marie , élisant domicile ... ; M. Jean-Marie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5) sous le n° 09MA00900, la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée par la SELARL Riera-Trystram-Azema pour la SCI LES PARCS DE L'OUMEDE, dont le siège est 1, rue René Blanc à Annemasse (74100) ; la SCI LES PARCS DE L'OUMEDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caminiti, pour la SOCIETE GOLF DE RAMATUELLE , de Me Garibaldi, pour M. Patrick et Mmes Evelyne et Odette de Me Taillan, pour M. Jean-Michel et de M. Roland et de Me Sebag, pour la commune de Ramatuelle ;

Considérant que par un jugement du 9 janvier 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de la SOCIETE GOLF DE RAMATUELLE, la S.A. CONSTANT, M. Jean-Michel , M. Roland , M. Jean-Marie , la SCI LES PARCS DE L'OUMEDE dirigées contre la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que la demande de M. Patrick et Mmes Evelyne et Odette dirigée contre la délibération du 18 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a rejeté le recours gracieux dont ils l'avaient saisi le 13 juillet 2006 à la suite de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du 18 mai 2006 ; que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement dont elles demandent l'annulation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'objet du litige :

Considérant que par un arrêt de ce jour, la cour a annulé la délibération du 18 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de Ramatuelle a approuvé le plan local d'urbanisme ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE GOLF DE RAMATUELLE, la S.A. CONSTANT, M. Jean-Michel , M. Roland , M. Jean-Marie , la SCI LES PARCS DE L'OUMEDE dirigées contre cette délibération et les conclusions de M. Patrick et Mmes Evelyne et Odette dirigées contre la délibération du 18 septembre 2006 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Ramatuelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle les sommes que demandent les requérants sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes présentées par la SOCIETE GOLF DE RAMATUELLE, la S.A. CONSTANT, M. Jean-Michel , M. Roland , M. Jean-Marie , la SCI LES PARCS DE L'OUMEDE, M. Patrick et Mmes Evelyne et Odette .

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GOLF DE RAMATUELLE, à la S.A. CONSTANT, à M. Patrick et Mmes Evelyne et Odette , à M. Jean-Michel et M. Roland , à M. Jean-Marie , à la SCI LES PARCS DE L'OUMEDE et à la commune de Ramatuelle.

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N° 09MA00715 ; 09MA00857 ; 09MA00867 ; 09MA00887 ; 09MA009002

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00715
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS ; LISSANDRO ; SELARL HUGLO - LEPAGE et ASSOCIES ; AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS ; SOCIETE D'AVOCATS RIERA - TRYSTRAM - AZEMA ; LLC et ASSOCIES - AVOCATS ; SCP GARIBALDI ; LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-17;09ma00715 ?
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