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15/03/2011 | FRANCE | N°09MA03460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mars 2011, 09MA03460


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Mabrouk A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801902 du 4 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait des points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions relevées à

son encontre les 4 novembre 2007, 4 juin 2007, 8 septembre 2007, 27 juillet 2007, 24 o...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Mabrouk A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801902 du 4 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé au retrait des points affectés à son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions relevées à son encontre les 4 novembre 2007, 4 juin 2007, 8 septembre 2007, 27 juillet 2007, 24 octobre 2006 à 13 h et à 12 h 58, 10 février 2006 et 11 juillet 2005 ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011,

- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles

L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article L.223-8 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.223-1 à L.223-7. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L.223-3 ; que l'article R.223-3 du même code dispose, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) ; que la remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, l'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache d'irrégularité la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, portant sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire, notamment, établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R.49-1 et R 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi, notamment dans les conditions décrites au I., que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les infractions commises les 4 novembre 2007, 8 septembre 2007, 27 juillet 2007, 24 octobre 2006 à 12 h 58 et 11 juillet 2005, relevées par radar automatique, le ministre de l'intérieur produit à l'appui de son mémoire, les avis de contravention adressés au requérant concernant les infractions commises, accompagnés des attestations de paiement des amendes forfaitaires minorées établies par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé ; que ces documents établissent que

M. A, qui n'allègue pas qu'il aurait procédé au paiement des amendes forfaitaires relatives à ces infractions au vu de documents autres que ces avis de contravention, a bien reçu ces derniers ainsi que les informations prévues à l'article L.223-3 du code de la route présentes au dos de ces documents ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu lesdites informations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les infractions commises le 4 juin 2007 et le 10 février 2006, l'administration a produit les procès-verbaux, établis par des agents de police judiciaire, qui mentionnent, pour la première, le nombre de points dont le retrait est encouru et, pour la seconde, la circonstance que l'infraction est susceptible, si sa réalité est établie, d'entraîner un retrait de points ; que tous ces procès-verbaux, revêtus de la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , ont été signés par M. A ; que les mentions figurant sur les avis ainsi remis à l'intéressé répondent aux exigences d'information résultant des dispositions de l'article L.223-3 du code de la route, dans leur version applicable à chacune des infractions commises, celle issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière n'exigeant plus que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé des dispositions de l'article L.223-3 du code de la route pour les infractions susmentionnées ;

Considérant, enfin, qu'en produisant l'avis de contravention relatif à l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 24 octobre 2006 à 13 h portant amende forfaitaire sans établir qu'il a été notifié à l'intéressé et l'attestation par le trésorier du contrôle automatisé en date du 23 décembre 2008 du paiement de l'amende forfaitaire majorée le 25 janvier 2007, le ministre en charge de l'intérieur ne peut être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de ce que l'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route a été délivrée à M. A ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait d'un point de son permis à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 24 octobre 2006 à 13 h ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 24 octobre 2006 à 13 h ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et d'annuler la décision susmentionnée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 4 septembre 2009 est réformé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 24 octobre 2006 à 13 h et ladite décision est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mabrouk A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration .

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N° 09MA03460 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03460
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-15;09ma03460 ?
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