Vu le recours, enregistré le 20 mars 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0502895 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. Hubert A des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;
2°) de remettre à la charge de M. A une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 15 avril 2003 (avis de mise en recouvrement 0001) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 à hauteur de la décharge prononcée en première instance pour un montant global en droits et pénalités de 9 176 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui n'était pas en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011,
- le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ;
- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ; qu'en application de ces dispositions, un requérant n'est recevable, en appel, à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable adressée à l'administration le 9 août 2003, M. A s'est borné, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, à contester le taux appliqué à l'avantage en nature consistant en l'occupation, pendant une partie de l'année 2000, à titre de résidence principale, d'une villa à Antibes ; que si, devant la Cour de céans, M. A soutient qu'il n'avait pas, devant le tribunal administratif limité sa demande de dégrèvement à la seule taxe appliquée audit avantage en nature mais avait entendu contester l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, cette demande n'était elle-même recevable, en application des dispositions précitées, que dans la limite du quantum de sa réclamation, qui ne portait, comme indiqué ci-dessus, que sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à l'occupation, pendant une partie de l'année 2000, de la villa d'Antibes ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est dès lors fondé à demander le rétablissement des droits correspondant aux redressements non contestés par le contribuable devant l'administration ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu, ainsi, de remettre à la charge de M. A les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes mis en recouvrement le 15 avril 2003 auxquels a été assujetti M. A au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, à l'exclusion de ceux relatifs à l'avantage en nature consistant en l'occupation, pendant une partie de l'année 2000, à titre de résidence principale, d'une villa à Antibes, lesquels ne font pas l'objet de conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui tendraient à leur remise à la charge de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 15 avril 2003 par avis de mise en recouvrement n° 0001 auxquels a été assujetti M. A au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 sont remis à sa charge à l'exclusion de ceux relatifs à l'avantage en nature consistant en l'occupation, pendant une partie de l'année 2000, à titre de résidence principale, d'une villa à Antibes.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0502895 en date du 13 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Hubert A.
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N° 08MA01555 2