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15/03/2011 | FRANCE | N°08MA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 mars 2011, 08MA01407


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour M. Jean A, demeurant au ..., par Me Fortino ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405484 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour M. Jean A, demeurant au ..., par Me Fortino ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405484 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A soutient que le jugement attaqué a omis de répondre aux moyens visant l'appréciation de la valeur vénale des constructions, et s'est fondé exclusivement sur une évaluation basée sur le prix de revient des immeubles, telle que la préconisent les articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, en écartant implicitement la doctrine pourtant invoquée par l'administration, qui retient une évaluation basée sur la valeur vénale ; qu'il aurait ainsi soulevé d'office un moyen que l'administration n'avait pas invoqué ;

Considérant qu'en affirmant que la discussion opposant M. A aux services fiscaux sur la pertinence des éléments à retenir pour termes de comparaison afin de déterminer la valeur vénale des biens, est inopérante , le jugement attaqué a répondu au moyen soulevé visant la valeur vénale ; que d'elle-même, l'administration a cité les dispositions des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts dans sa notification de redressements du 11 juin 2003, et n'a mentionné la valeur vénale des biens que pour conforter la valeur qu'elle a retenue, résultant du prix de revient figurant au bilan ; qu'il ne peut être reproché au tribunal d'avoir écarté la valeur vénale et soulevé d'office un motif fondant l'imposition que l'administration n'aurait pas évoqué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, par acte du 4 juin 1987, la SCI Fablancontes, dont M. Jean A détient 50 % des parts, a consenti à la SARL Transports Blanchi, un bail à construction d'une durée de trente ans et six mois à compter du 1er juillet 1986 sur un terrain sis à Contes, en contrepartie de l'engagement de construire un bâtiment devant lui revenir de plein droit à l'expiration du bail, le 31 décembre 2016, et du versement d'un loyer annuel de 60 000 F HT ; que, par un acte du 27 décembre 2001, le bail à construction a été résilié de façon anticipée moyennant le versement d'une indemnité de 1 MF par le bailleur ; que le vérificateur a considéré que la valeur des constructions édifiées sur ce terrain par le preneur, consistant en des hangars couverts, ateliers, bureaux et en un local destiné à la détente et à la restauration du personnel, et revenant au bailleur, s'élevait à 2 984 259 F, qui représente leur prix de revient ; qu'après avoir déduit de cette somme l'indemnité de 1 MF versée par la SCI Fablancontes, il a rehaussé le revenu foncier de cette dernière de la somme de 1 984 259 F, et l'a soumise à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2001, entre les mains de M. A, dans la catégorie des revenus fonciers, au prorata de ses parts dans la SCI Fablancontes ; que M. A conteste la valeur retenue par le vérificateur en faisant valoir que les termes de comparaison pris en compte ne sont pas appropriés ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : (...) les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction (...) ont le caractère de revenus fonciers (...) ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants (...) II. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail. Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret ; qu'en vertu de l'article 2 sexies de l'annexe III à ce code, lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième ; qu'il résulte de ces dispositions que le prix d'un bail à construction est imposable, si le bailleur bénéficiaire est un particulier, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, selon une valeur calculée d'après le prix de revient des biens construits ; que les assouplissements prévus par le II de l'article 33 ter précité, à savoir absence d'imposition ou imposition réduite selon la durée du bail, ne s'appliquent expressément qu'aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail , ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'au regard du régime de droit commun défini par la loi, la valeur des constructions revenant au bailleur la SCI Fablancontes doit être évaluée selon le régime prévu à l'article 33 ter du code, c'est-à-dire à leur prix de revient ; qu'il n'est pas contesté que c'est ledit prix de revient qui figure à l'actif du bilan du locataire la Sté Transport Blanchi ; que c'est dès lors par une exacte application de la loi que l'administration a retenu au titre de l'imposition contestée la valeur de 2 984 259 F, diminuée du montant de l'indemnité de 1 MF, prix de revient inscrit par la société elle-même à son actif ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que le bail conclu avec effet au 1er juillet 1986 a été résilié le 27 décembre 2001, soit au bout de quinze ans, moyennant une indemnité de 1 MF ; que la réponse ministérielle Delnatte du 4 juin 2001 invoquée par le requérant précise qu'en cas de résiliation anticipée du bail, les assouplissements susvisés ne s'appliquent qu'après l'expiration de la dix-huitième année de location, et que le régime de droit commun s'applique dans le cas contraire, qui est le cas de l'espèce eu égard à la durée de quinze ans du présent bail et au versement d'une indemnité ; que la réponse ministérielle Delnatte n'exclut pas l'ensemble des dispositions de l'article 33 ter en cas de résiliation anticipée, comme l'affirme le requérant, mais seulement les assouplissements prévus par ledit article, qui ne sont réservés qu'aux résiliations postérieures à la dix-huitième année de location ; que les résiliations antérieures à la 18ème année sont soumises au régime de droit commun ;

Considérant que si le requérant affirme que les conditions de droit commun qui régissent le bail en cause sont celles prévues par la réponse ministérielle Kaspereit du 9 août 1982 prévoyant que la valeur des constructions sera calculée d'après leur valeur vénale et non leur prix de revient, ladite réponse ministérielle précise qu' en matière d'impôt sur le revenu, l'attribution anticipée (des constructions) constitue dans les deux hypothèses envisagées, un avantage imposable dans la catégorie des revenus fonciers... ; que les deux hypothèses envisagées dans la réponse sont la faculté ou non pour le locataire de démolir les constructions ; qu'aucune de ces hypothèses n'est celle de l'espèce présente ; qu'en outre, la réponse ministérielle Kaspereit ne vise pas le cas du requérant, c'est-à-dire un bail à construction, dès lors que le contrat en cause dans la question parlementaire n'était conclu que pour neuf ans ; que par suite, la doctrine contenue dans cette réponse est inapplicable au cas de M. A ;

Considérant qu'à cet égard, la discussion opposant M. A aux services fiscaux sur la pertinence des éléments à retenir pour termes de comparaison afin de déterminer la valeur vénale des biens, demeure sans influence sur la solution du litige, de même que la comparaison de ladite valeur vénale avec le montant de l'indemnité ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à solliciter la réduction des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01407


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : FORTINO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 15/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA01407
Numéro NOR : CETATEXT000023958307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-15;08ma01407 ?
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