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14/03/2011 | FRANCE | N°10MA02416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 10MA02416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2010 sous le n° 10MA02416, présentée pour M. Edgar A, demeurant ...), par la SCP d'Avocats Mauduit Lopasso et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908325 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi d'une tierce opposition par le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a, d'une part, déclaré nul et non avenu le jugement n° 0702601, 0705233 du 29 septembre 2009 et, d'autre part, re

jeté les demandes de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2010 sous le n° 10MA02416, présentée pour M. Edgar A, demeurant ...), par la SCP d'Avocats Mauduit Lopasso et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908325 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi d'une tierce opposition par le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a, d'une part, déclaré nul et non avenu le jugement n° 0702601, 0705233 du 29 septembre 2009 et, d'autre part, rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la culture et de la communication à son recours hiérarchique formé contre la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 20 novembre 2006, rejetant sa demande d'inscription à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes, ainsi que de la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a confirmé son refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus du ministre en date du 3 juillet 2007 et du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 20 novembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication, et subsidiairement à l'ordre des architectes, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en tenant compte de l'arrêt à intervenir, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Castagnou, avocat pour M. A :

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour le ministre de la culture et de la communication ;

Considérant que par jugement n° 0702601, 0705233 du 29 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la culture et de la communication au recours hiérarchique formé par M. A contre la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date du 20 novembre 2006, rejetant sa demande d'inscription à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes, ainsi que la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a confirmé son refus ; que, saisi d'une tierce opposition par le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le même Tribunal a, par jugement n° 0908325 du 29 avril 2010, d'une part, déclaré nul et non avenu le jugement du 29 septembre 2009 et, d'autre part, rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de la culture et de la communication ; que M. A relève appel de ce dernier jugement ;

Sur le désistement du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Considérant que, dans un mémoire enregistré le 3 février 2011, le conseil régional de l'ordre des architectes a déclaré se désister purement et simplement de l'instance n° 10MA02416 ; que de telles conclusions émanant du défendeur en cause d'appel qui a obtenu satisfaction en première instance dans le cadre d'un recours en tierce opposition doivent être regardées comme valant désistement d'instance relatif aux seules conclusions aux fins de rejet de la requête d'appel présentées devant la Cour ; qu'il suit de là que la requête d'appel de M. A conserve son objet ;

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 20 novembre 2006 :

Considérant que, dans le cadre du recours en tierce opposition, ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'ainsi, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; que, d'autre part, aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 26 août 2005 : Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. (...) Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture (...) ; que ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif ; que, par suite, la décision du ministre de la culture et de la communication statuant sur le recours formé par M. A s'est substituée à la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, dès lors, ce dernier ne justifie pas de droits distincts de ceux défendus par le ministre ; qu'ainsi la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes devant le Tribunal était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré nul et non avenu le jugement du 29 septembre 2009 et rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de la culture et de la communication ; qu'il s'ensuit que le jugement du 29 avril 2010 doit être annulé ;

Considérant que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions ministérielles, déjà annulées par le jugement du 29 septembre 2009 devenu définitif du fait du présent arrêt ; qu'il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction formulées dans la présente instance dès lors qu'elles sont identiques à celles auxquelles le jugement du 29 septembre 2009 a fait droit et que le ministre de la culture et de la communication a exécuté par décision du 4 mars 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 avril 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite et de la décision du 3 juillet 2007 du ministre de la culture et de la communication ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction.

Article 3 : Le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgar A, au conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de la culture et de la communication.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02416
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;10ma02416 ?
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