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14/03/2011 | FRANCE | N°09MA04625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 09MA04625


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 décembre 2009, sous le n° 09MA04625, présentée pour Mme Simone A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Barthelemy-Pothet-Desanges ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701184 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 14 janvier 2007, résultant du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Tropez sur sa demande tendant à ce que cette autorit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 décembre 2009, sous le n° 09MA04625, présentée pour Mme Simone A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Barthelemy-Pothet-Desanges ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701184 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 14 janvier 2007, résultant du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Tropez sur sa demande tendant à ce que cette autorité prenne un arrêté de fermeture du local commercial sis 1 Rue du Petit Jean et 6 Rue des Remparts sur le territoire de ladite commune et dans lequel la SARL La Pesquière et le Mazagran exploite un fonds de commerce appartenant à M. B ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Bourguiba, avocat, pour Mme A et Me Guinot, avocat, pour la société la Pesquière et le Mazagran et M. B ;

Considérant que M. B a créé en 1962 le restaurant dénommé La Pesquière sis 1 Rue des remparts et Place Cavaillon, désormais dénommée Place du Revelen, sur le territoire de la commune de Saint-Tropez puis en 1967 le restaurant le Mazagran , sis 3 Place de Cavaillon ; que le 27 mars 1998, M. B a donné son fonds de commerce en location gérance à la SARL La Pesquière et le Mazagran dont la gérante est sa fille ; que, le 15 mars 1994, M. B a acquis un immeuble situé 1 Rue du petit Saint Jean et 6 Rue des Remparts, cadastré section AA n° 211 et 212, à usage d'habitation, contigu au restaurant La Pesquière et le Mazagran à proximité de l'hôtel-restaurant Le Ponche appartenant à Mme A ; que, par un arrêt en date du 20 octobre 2005, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 25 octobre 2006, la Cour de céans, à la demande de Mme A, a annulé la décision du 25 août 1997 du maire de la commune de Saint-Tropez refusant de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de M. B ; que ladite annulation a été prononcée au motif que le maire, qui avait eu connaissance de ce que ce local avait fait l'objet de travaux ayant eu pour objet d'en changer la destination et qui avaient été entrepris sans autorisation de construire, avait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en refusant de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. B ; que, par un courrier en date du 11 novembre 2006, reçu en mairie le 14 novembre suivant, Mme A a saisi le maire de la commune de Saint-Tropez d'une demande tendant à ce que cette autorité prenne un arrêté de fermeture du local en cause ; qu'en l'absence de réponse expresse du maire à cette demande, cette dernière a été rejetée par une décision implicite de rejet née le 14 janvier 2007 ; que le 2 mars 2007, Mme A a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; que, par un jugement n° 0701184 du 19 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulon, auquel cette affaire avait été transférée, a rejeté cette demande ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet contestée, Mme A fait valoir qu'il appartenait au maire de la commune de Saint-Tropez, compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 20 octobre 2005 constatant que ce local avait fait l'objet de travaux opérant un changement de destination sans permis de construire et réalisés en violation des dispositions de l'article IUA2 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, d'édicter un arrêté de fermeture dudit local ;

Considérant, d'une part, que le maire de la commune de Saint-Tropez ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'ordonner la fermeture du local en cause en raison d'une méconnaissance des dispositions d'un plan d'occupation des sols ou pour un motif tiré de ce que les travaux permettant l'activité exercée dans ce local commercial avaient été entrepris sans autorisation d'urbanisme ; que, par suite, en refusant par la décision contestée de prendre une telle mesure, le maire de la commune n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, que si, en appel, la requérante fait valoir qu'il appartient au maire d'assurer le respect de sa propre réglementation, en l'occurrence les dispositions du POS de la commune, ainsi que celles édictées par les autorités supérieures, soit en l'espèce les dispositions d'urbanisme régissant la délivrance des permis de construire, il résulte des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme que, lorsque l'autorité communale constate une infraction aux dispositions locales ou nationales en matière d'urbanisme, elle doit dresser procès-verbal de cette infraction et en adresser copie au Procureur de la République ; que ces dispositions, en revanche, ne l'autorisent pas à procéder à la fermeture d'un établissement commercial fonctionnant en violation de ces dispositions ; que, dès lors que la demande de Mme A avait uniquement pour objet de solliciter du maire la fermeture du local litigieux et non que cette autorité dresse un procès-verbal d'infraction, le maire de la commune de Saint-Tropez ne pouvait que rejeter ladite demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que le maire de la commune de Saint-Tropez devait, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ordonner la fermeture du local appartenant à M. B dès lors que la réouverture de cet établissement avait été réalisée en infraction avec les dispositions du POS de la commune et avec la législation de l'urbanisme régissant les permis de construire ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, Mme A n'établit ni même n'allègue que la mesure d'interdiction qu'elle sollicitait était justifiée par des motifs tirés de la salubrité, de la tranquillité ou de la sécurité publiques ou par l'urgence ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de prononcer la fermeture de ce restaurant, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, le maire de la commune de Saint-Tropez aurait entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du ce code : Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. / Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52 ; qu'aux termes de l'article R. 123-45 du même code : Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. / Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. / L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public ;

Considérant que Mme A ne démontre pas que le local en cause, à usage de légumerie et comportant des sanitaires à l'usage exclusif du personnel constituait un établissement recevant du public au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation ; qu'en outre, l'appelante ne conteste pas les affirmations de M. B selon lequel ce local était annexé au restaurant exploité par à la SARL La Pesquière et le Mazagran et classé dans son ensemble, au titre de la législation des établissements recevant du public, en établissement de 5ème catégorie de type N et ne comportant pas d'hébergement et dont l'ouverture au public n'était pas, en conséquence, soumise à une autorisation préalable du maire ni à la consultation préalable de la commission de sécurité ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Saint-Tropez ne pouvait interdire l'exploitation de ce restaurant au motif de l'absence d'autorisation préalable au titre de la législation des établissements recevant du public ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation que le maire ne peut légalement procéder à la fermeture d'un établissement recevant du public que s'il a été constaté l'existence d'infractions aux règles destinées à prévenir la sécurité du public ; que Mme A ne démontre pas ni même n'allègue que le local litigieux aurait fonctionné en méconnaissance de telles règles ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de prononcer la fermeture de ce local, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale conférés par les dispositions du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Saint-Tropez aurait entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet précitée du maire de la commune de Saint-Tropez ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées, à ce titre, par la commune de Saint-Tropez, par la SARL La Pesquière et le Mazagran et par M. B ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Tropez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL La Pesquière et le Mazagran et M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone A, à la commune de Saint-Tropez, à la SARL La Pesquière et le Mazagran et à M. Jacques B.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04625
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03-06-01 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police. Police générale et police spéciale. Combinaison des pouvoirs de police générale et de police spéciale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;09ma04625 ?
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