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14/03/2011 | FRANCE | N°09MA04624

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 09MA04624


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 décembre 2009, sous le n° 09MA04624, présentée pour Mme Simone A, ...), par la SCP d'avocats Barthelemy-Pothet-Desanges ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502915 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 avril 2005 par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a refusé de prendre un arrêté d'interdiction d'exploitation de la salle de resta

urant Lou Revelen à l'encontre du propriétaire du fonds et du locataire gé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 décembre 2009, sous le n° 09MA04624, présentée pour Mme Simone A, ...), par la SCP d'avocats Barthelemy-Pothet-Desanges ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502915 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 avril 2005 par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a refusé de prendre un arrêté d'interdiction d'exploitation de la salle de restaurant Lou Revelen à l'encontre du propriétaire du fonds et du locataire gérant et, d'autre part, à ce que M. Jacques B en tant que propriétaire du fonds de commerce et la SARL La Pesquière et le Mazagran , son locataire gérant, soient interdits d'exploitation de la salle de restaurant Lou Revelen sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de dire et juger que M. Jacques B en tant que propriétaire du fonds de commerce et la SARL La Pesquière et le Mazagran , son locataire gérant, seront interdits d'exploitation de la salle de restaurant Lou Revelen sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Tropez de prendre un arrêté d'interdiction d'exploitation à l'encontre de M. B, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Bourguiba, avocat, pour Mme A et Me Guinot, avocat, pour la société la Pesquière et le Mazagran et M. B ;

Considérant que M. B a créé en 1962 le restaurant dénommé La Pesquière sis 1 Rue des remparts et Place Cavaillon, désormais dénommée Place du Revelen, sur le territoire de la commune de Saint-Tropez puis en 1967 le restaurant le Mazagran , sis 3 Place de Cavaillon ; que le 27 mars 1998, M. B a donné son fonds de commerce en location gérance à la SARL La Pesquière et le Mazagran dont la gérante est sa fille ; que, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire engagée à l'encontre de la société Lou Revelen , la SARL La Pesquière et le Mazagran a acquis aux enchères publiques un fonds de commerce de restaurant situé 4 Rue des Remparts, à proximité de l'hôtel-restaurant Le Ponche appartenant à Mme A ; que, par un courrier en date du 2 mars 2005, Mme A a saisi le maire de la commune de Saint-Tropez d'une demande précisant que la Cour de cassation, confirmant un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, avait constaté que la SARL La Pesquière et le Mazagran exploitait le restaurant sis 4 Rue des Remparts, en violation des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) et par laquelle l'intéressée sollicitait, en conséquence, du maire qu'il prenne un arrêté d'interdiction d'exploitation de la salle de restaurant Lou Revelen à l'encontre de M. B, propriétaire du fonds de commerce et à l'encontre de la SARL La Pesquière et le Mazagran , locataire gérante ; que, dans ladite demande, l'intéressée précisait, en outre, qu'à défaut elle saisirait le Tribunal administratif d'un recours de plein contentieux à raison du comportement fautif de l'administration communale ; que, par une décision en date du 12 avril 2005, le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté cette demande au motif qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans un litige de droit privé opposant l'intéressée à M. B, litige dont le Tribunal de commerce de Saint-Tropez était saisi ; que, le 20 mai 2005, Mme A a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de refus assortie de conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; qu'en cours d'instance, la requérante a également sollicité l'allocation d'une indemnité de 150 000 euros ainsi que la fermeture judiciaire de cet établissement ; que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif, le 29 novembre 2007, Mme A a présenté des conclusions additionnelles tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 6 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a accordé une autorisation d'occupation du domaine public à M. B et, d'autre part, d'une décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune à une demande présentée par l'intéressée le 6 février 2007 tendant à ce qu'il ne soit plus délivré d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public au profit de la SARL La Pesquière et le Mazagran pour la terrasse située au droit de son établissement de restauration situé 4 Rue des Remparts et de conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le Tribunal administratif enjoigne au maire de la commune de procéder au retrait des autorisations d'occupation du domaine public délivrées à ladite société au droit de son restaurant ; que, par un jugement n° 0502912 du 19 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulon, auquel cette affaire avait été transférée, a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme A ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions additionnelles présentées par Mme A devant le Tribunal administratif par son mémoire enregistré le 29 novembre 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions initiales présentées dans sa demande de première instance par Mme A avaient pour objet l'annulation de la décision en date du 12 avril 2005 par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a rejeté sa demande présentée le 2 mars 2005 tendant à ce que le maire édicte un arrêté d'interdiction d'exploitation de la salle de restaurant Lou Revelen à l'encontre de M. B et à l'encontre de la SARL La Pesquière et le Mazagran ; que les conclusions additionnelles présentées par Mme A devant le Tribunal administratif par son mémoire enregistré le 29 novembre 2007 tendaient à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 6 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a accordé une autorisation d'occupation du domaine public à M. B et, d'autre part, d'une décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune à une demande présentée par l'intéressée le 6 février 2007 tendant à ce qu'il ne soit plus délivré d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public au profit de la SARL La Pesquière et le Mazagran pour la terrasse située au droit de son établissement de restauration situé 4 Rue des Remparts et étaient assorties de conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le Tribunal administratif enjoigne au maire de la commune de procéder au retrait des autorisations d'occupation du domaine public délivrées à ladite société au droit de son restaurant ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions additionnelles au motif qu'elles étaient sans lien avec le litige qui lui était soumis et avaient donné lieu à l'ouverture de requêtes distinctes sur lesquelles il avait été statué par deux jugements du tribunal du 14 mai 2009 ; qu'en se bornant à soutenir que les conclusions additionnelles en cause n'étaient pas sans lien avec le litige soumis au Tribunal administratif, alors qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites conclusions saisissaient les premiers juges d'un litige distinct de celui faisant l'objet des conclusions initiales présentées par Mme A, cette dernière ne critique pas utilement le jugement attaqué ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions additionnelles ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction dont elles étaient assorties ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, par un arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté les requêtes d'appel, enregistrées sous les n° 09MA01909 et 09MA01910, présentées par Mme A à l'encontre des jugements précités du Tribunal administratif de Toulon du 14 mai 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Tropez en date du 12 avril 2005 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la commune de Saint-Tropez et par la SARL La Pesquière et le Mazagran et M. B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au maire de la commune de Saint-Tropez, le 2 mars 2005, par Mme A avait pour objet d'obtenir de cette autorité communale la fermeture du restaurant, exploité au 4 Rue des Remparts par la SARL La Pesquière et le Mazagran et était motivée par le fait que la reprise de cette activité de restauration était contraire aux dispositions du POS de la commune, dont la méconnaissance avait été reconnue par un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juin 2004, et générait une situation de concurrence déloyale à son encontre ;

Considérant, en premier lieu, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que le maire de la commune de Saint-Tropez ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'ordonner l'interdiction d'exploiter un établissement commercial en raison d'une méconnaissance des dispositions d'un plan d'occupation des sols ou pour un motif tiré de ce que les travaux permettant l'activité exercée dans ce local commercial avaient été entrepris sans autorisation d'urbanisme ; que, par suite, en refusant par la décision contestée de prendre une telle mesure, au vu des circonstances invoquées par Mme A dans sa demande et qui étaient uniquement tirées de la législation de l'urbanisme, le maire de la commune n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en appel, la requérante fait valoir qu'il appartient au maire d'assurer le respect de sa propre réglementation, en l'occurrence les dispositions du POS de la commune, ainsi que celles édictées par les autorités supérieures, soit en l'espèce les dispositions d'urbanisme régissant la délivrance des permis de construire, il résulte des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme que, lorsque l'autorité communale constate une infraction aux dispositions locales ou nationales en matière d'urbanisme, elle doit dresser procès-verbal de cette infraction et en adresser copie au procureur de la République ; que ces dispositions, en revanche, ne l'autorisent pas à procéder à la fermeture d'un établissement commercial fonctionnant en violation de ces dispositions ; que, dès lors que la demande de Mme A avait uniquement pour objet de solliciter du maire la fermeture du restaurant exploité par la SARL La Pesquière et le Mazagran et non que cette autorité dresse un procès-verbal d'infraction, le maire de la commune de Saint-Tropez ne pouvait que rejeter ladite demande ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que le maire de la commune de Saint-Tropez devait, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ordonner la fermeture du restaurant exploité par la SARL La Pesquière et le Mazagran , dès lors que la réouverture de cet établissement avait été réalisée en infraction avec les dispositions du POS de la commune et avec la législation de l'urbanisme régissant les permis de construire ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, Mme A n'établit ni même n'allègue que la mesure d'interdiction qu'elle sollicitait était justifiée par des motifs tirés de la salubrité, de la tranquillité ou de la sécurité publiques ou par l'urgence ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de prononcer la fermeture de ce restaurant, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, le maire de la commune de Saint-Tropez aurait entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du ce code : Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. / Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52 ; qu'aux termes de l'article R. 123-45 du même code : Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. / Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. /L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public ;

Considérant que Mme A ne conteste plus, en appel, que, comme l'ont relevé les premiers juges, le restaurant exploité par la SARL La Pesquière et le Mazagran avait été classé, au titre de la législation des établissements recevant du public, en établissement de 5ème catégorie de type N et ne comportant pas d'hébergement ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 123-14 et R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, l'ouverture de l'établissement en cause n'était pas soumise à une autorisation préalable du maire ni à la consultation préalable de la commission de sécurité ; qu'en conséquence, le maire de la commune de Saint-Tropez ne pouvait interdire l'exploitation de ce restaurant au motif de l'absence d'autorisation préalable au titre de la législation des établissements recevant du public ; que, dès lors que la décision ici contestée est un refus de procéder à la fermeture d'un établissement recevant du public et non d'accorder une autorisation d'ouverture au public de cet établissement, la circonstance que la commission de sécurité aurait rendu un avis favorable postérieurement à l'ouverture au public de l'établissement en litige est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation que le maire ne peut légalement procéder à la fermeture d'un établissement recevant du public que s'il a été constaté l'existence d'infractions aux règles destinées à prévenir la sécurité du public ; que Mme A ne démontre pas ni même n'allègue que le restaurant exploité par la SARL La Pesquière et le Mazagran aurait fonctionné en méconnaissance de telles règles ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de prononcer la fermeture de ce restaurant, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale conférés par les dispositions du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Saint-Tropez aurait entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme A a invoqué devant les premiers juges, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, le moyen tiré de ce que cette décision avait été prise en violation de la chose jugée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juin 2004 ; que, comme l'a à juste titre estimé le Tribunal administratif, cet arrêt, rendu dans le cadre d'un litige commercial opposant Mme A à la SARL La Pesquière et le Mazagran et à M. B, n'était pas revêtu, dans son dispositif et dans les motifs qui en sont le support nécessaire, de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité d'objet, de cause juridique et de parties avec le litige soumis au Tribunal administratif ; que, si Mme A fait valoir, en outre, qu'elle avait porté à la connaissance du maire tant la décision de la Cour de cassation précitée que les arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence des 16 novembre 2001 et 21 décembre 2006 et invoque l'arrêt rendu par cette dernière juridiction le 11 février 2010, en l'absence d'identité de parties, d'objet et de cause juridique avec le présent litige, Mme A ne peut davantage utilement se prévaloir de ces décisions juridictionnelles pour contester la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, de l'arrêt rendu par la Cour de céans rendu le 20 octobre 2005 relatif à une décision distincte et prise à l'égard d'un local situé au 6 Rue des Remparts ; qu'enfin, en appel, Mme A fait valoir qu'en invoquant l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 décembre 2006, elle n'avait pas entendu opposer au maire de la commune l'autorité de la chose jugée par cette juridiction mais entendait que la violation du plan d'occupation des sols, constituée par l'exploitation par la SARL La Pesquière et le Mazagran du restaurant sis 4 Rue des Remparts, soit sanctionnée dès lors que cette exploitation lui faisait grief puisqu'elle l'empêchait de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à l'égard de son voisin ; que, toutefois, l'appelante ne démontre pas en quoi ces circonstances étaient de nature à entacher d'illégalité la décision critiquée ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, fondé sur la seule circonstance que M. B avait exercé des fonctions de conseiller municipal à Saint-Tropez, n'est pas établi et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive résultant de la décision de refus contestée du 12 avril 2005, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Tropez et par la SARL La Pesquière et le Mazagran et M. B ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Tropez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL La Pesquière et le Mazagran et M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone A, à la commune de Saint-Tropez, à la SARL La Pesquière et le Mazagran et à M. B.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA04624 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04624
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03-06-01 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police. Police générale et police spéciale. Combinaison des pouvoirs de police générale et de police spéciale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;09ma04624 ?
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