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14/03/2011 | FRANCE | N°09MA01910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 09MA01910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 juin 2009, sous le n° 09MA01910, présentée pour Mme Simone A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Barthelemy-Pothet-Desanges ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703276 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de ladite commune sur sa demande présentée le 6 février 2007 et tendant à ce que le maire ne délivre plus d'autor

isation d'occupation du domaine public à la SARL La Pesquière et le Mazagran ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 juin 2009, sous le n° 09MA01910, présentée pour Mme Simone A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Barthelemy-Pothet-Desanges ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703276 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de ladite commune sur sa demande présentée le 6 février 2007 et tendant à ce que le maire ne délivre plus d'autorisation d'occupation du domaine public à la SARL La Pesquière et le Mazagran pour la terrasse sise 4 Rue des Remparts ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et l'arrêté en date du 6 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à M. B ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Tropez de retirer les autorisations d'occupation temporaires du domaine public délivrées au droit de la salle exploitée 4 Rue des Remparts et de ne pas autoriser, pour l'avenir, la SARL La Pesquière et le Mazagran à occuper le domaine public, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Bourguiba, avocat, pour Mme Simone A et Me Guenot, avocat, pour la société la Pesquière et le Mazagran et M. B ;

Considérant que M. B a créé en 1962 le restaurant dénommé La Pesquière sis 1 Rue des remparts et Place Cavaillon, désormais dénommée Place du Revelen, sur le territoire de la commune de Saint-Tropez puis en 1967 le restaurant le Mazagran , sis 3 Place de Cavaillon ; que le 27 mars 1998, M. B a donné son fonds de commerce en location gérance à la SARL La Pesquière et le Mazagran dont la gérante est sa fille ; que, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire engagée à l'encontre de la société Lou Revelen , la SARL La Pesquière et le Mazagran a acquis aux enchères publiques un fonds de commerce de restaurant situé 4 Rue des Remparts, à proximité de l'hôtel-restaurant Le Ponche appartenant à Mme A ; que, le 1er juin 2007, cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, d'un arrêté en date du 6 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a accordé une autorisation d'occupation du domaine public à la SARL La Pesquière et le Mazagran et d'autre part, d'une décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune à une demande présentée par l'intéressée le 6 février 2007 tendant à ce qu'il ne soit plus délivré d'autorisation d'occupation du domaine public au profit de la SARL La Pesquière et le Mazagran pour la terrasse située au droit de son établissement de restauration situé 4 Rue des Remparts ; que ces conclusions à fin d'annulation étaient assorties de conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le Tribunal administratif enjoigne au maire de la commune de Saint-Tropez de procéder au retrait des autorisations d'occupation du domaine public délivrées à ladite société au droit du restaurant exploité 4 Rue des Remparts ; que, par un jugement n° 0703276 en date du 14 mai 2009, le Tribunal administratif de Toulon auquel la requête de Mme A avait été transférée, a rejeté cette demande ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par la commune de Saint-Tropez ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande présentée, le 6 février 2007, devant le maire de la commune de Saint-Tropez ainsi que celles tendant à ce que la juridiction enjoigne au maire de la commune de retirer les autorisations d'occupation du domaine public délivrées à la SARL La Pesquière et le Mazagran ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 6 février 2007, Mme A a demandé au maire de la commune de Saint-Tropez de s'abstenir d'accorder une autorisation d'occupation du domaine public à la SARL La Pesquière et le Mazagran ; qu'une telle demande, qui n'avait pas pour objet de solliciter du maire de la commune de prendre une décision ou qu'il agisse dans un sens déterminé mais qui tendait à qu'il s'abstienne de prendre une décision administrative, n'a pu faire naître, à l'issue du délai de deux mois à compter de sa réception par l'autorité communale et du silence gardé par ladite autorité durant ce délai, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, si Mme A fait valoir que cette décision de refus implicite a été confirmée matériellement par la prise de l'arrêté susvisé du 6 juin 2007 accordant une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à la SARL La Pesquière et le Mazagran , la requérante ne conteste pas les affirmations de la commune de Saint-Tropez selon lesquelles cet arrêté est intervenu à la suite d'une demande présentée par la pétitionnaire et non pas en conséquence de la demande présentée, le 6 février 2007, par Mme A ; que, par suite, la prise de cet arrêté ne saurait être regardée comme révélant l'existence d'un refus implicite de sa demande ; que la circonstance invoquée par Mme A que le silence gardé par le maire de la commune sur cette correspondance lui ferait grief est sans incidence sur son absence de caractère décisoire ; que, par suite, c'est à juste titre, que le Tribunal administratif a rejeté, comme irrecevables, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette prétendue décision implicite de rejet ;

Considérant, en second lieu, que, en dehors des hypothèses limitativement énumérées par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que la juridiction enjoigne au maire de la commune de procéder au retrait des autorisations d'occupation du domaine public délivrées à la SARL La Pesquière et le Mazagran alors qu'il est constant que Mme A n'avait pas saisi le juge administratif de conclusions tendant à l'annulation des autorisations d'occupation du domaine public délivrées à la SARL La Pesquière et le Mazagran , n'entraient dans aucun des cas où le juge peut adresser des injonctions à l'administration et qui sont limités aux hypothèses où le juge doit assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ; que, si, en appel, Mme A se prévaut d'un arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, seul un jugement ou un arrêt rendu par le juge administratif peut conduire ce dernier à l'exercice du pouvoir d'injonction prévue par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de cette décision juridictionnelle rendu par l'ordre judiciaire pour contester le jugement attaqué ; que, dès lors, Mme DUCSKEIN n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, rejeté ses conclusions à fin d'injonction susanalysées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Saint-Tropez :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A contre cette prétendue décision implicite de rejet sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté municipal du 6 juin 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a accordé une autorisation d'occupation du domaine public à la SARL La Pesquière et le Mazagran , Mme A a invoqué devant les premiers juges, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, le moyen tiré de ce que cette décision avait été prise en violation de la chose jugée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 21 décembre 2006 ; que, comme l'a à juste titre estimé le Tribunal administratif, cet arrêt, rendu dans le cadre d'un litige commercial opposant Mme A à la SARL La Pesquière et le Mazagran et à M. B, n'était pas revêtu, dans son dispositif et dans les motifs qui en sont le support nécessaire, de l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité d'objet, de cause juridique et de parties avec le litige soumis au Tribunal administratif ; qu'ainsi, Mme A ne peut utilement se prévaloir de cette décision juridictionnelle pour contester la légalité de l'arrêté contesté ; que, pour les mêmes motifs, l'appelante ne peut davantage se prévaloir, en appel, de l'arrêt en date du 2 décembre 2008, par lequel la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 21 décembre 2006, ni même de l'arrêt rendu par cette juridiction après renvoi le 11 février 2010 ; qu'enfin, en appel, Mme A fait valoir qu'en invoquant l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 décembre 2006, elle n'avait pas entendu opposer au maire de la commune l'autorité de la chose jugée par cette juridiction mais entendait que la violation du plan d'occupation des sols, constituée par l'exploitation par la SARL La Pesquière et le Mazagran du restaurant sis 4 Rue des Remparts, soit sanctionnée dès lors que cette exploitation lui faisait grief puisqu'elle l'empêchait de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée à l'égard de son voisin ; que, toutefois, l'appelante ne démontre pas en quoi ces circonstances étaient de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige du 6 juin 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A doit être regardée comme soutenant que le maire de la commune de Saint-Tropez ne pouvait légalement délivrer à la SARL La Pesquière et le Mazagran une autorisation temporaire d'occupation du domaine public et aurait dû procéder au retrait des autorisations d'occupation délivrées à ladite société dès lors que l'exploitation d'un restaurant au 4 Rue des Remparts était prohibée par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, toutefois, au soutien de son argumentation, Mme A se borne à se référer aux décisions précitées rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire, lesquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, et à invoquer un arrêt rendu par la Cour de céans le 20 octobre 2005 concernant un autre litige relatif à un local commercial sis 1 Rue des Remparts, appartenant à M. B et qui, de ce fait, ne peut être utilement invoqué dans le cadre de la présente instance relative à un local situé au 4 Rue des Remparts ; que, par ailleurs, si la requérante a versé au dossier le règlement du plan d'occupation des sols de la commune applicable à la zone IUA, dans laquelle se situe le restaurant exploité par la SARL La Pesquière et le Mazagran au 4 Rue des Remparts, elle n'a articulé aucun moyen de droit de nature à démontrer que l'activité de restauration exercée par ladite société était, à la date de l'arrêté contesté du 6 juin 2007, prohibée par les dispositions de ce règlement ; qu'en tout état de cause, l'arrêté contesté ne constituant ni un acte d'urbanisme, ni un acte pris en application des dispositions du règlement du POS ni d'aucune autre règle d'urbanisme, le moyen tiré de ce que cet acte serait contraire aux dispositions du règlement du POS de la commune ne peut être utilement invoqué eu égard au principe de l'indépendance de la législation de l'urbanisme et de celle régissant la domanialité publique ;

Considérant, enfin, que Mme A soutient que l'arrêté contesté a été rendu en violation des règles de la concurrence et de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que, toutefois, au soutien de ce moyen, l'appelante se borne à invoquer les motifs fondant les décisions précitées du juge judiciaire et l'arrêt de la Cour de céans du 20 octobre 2005 ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, Mme A ne démontre pas que l'arrêté contesté du 6 juin 2007 serait entaché d'illégalité au regard des règles invoquées ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le restaurant en cause serait exploité en violation des dispositions du règlement du POS n'est pas à elle seule de nature à démontrer que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des règles de la concurrence et de l'ordonnance précité du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mai 2009, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal susvisé du 6 juin 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Tropez et par la SARL La Pesquière et le Mazagran ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Tropez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL La Pesquière et le Mazagran sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone A, à la commune de Saint-Tropez, à la SARL La Pesquière et le Mazagran et à M. B.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA01910 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01910
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;09ma01910 ?
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