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14/03/2011 | FRANCE | N°09MA01357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 09MA01357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2009, sous le n° 09MA01357, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant ..., par Me Bouaouiche, avocat ;

M. Lakhdar A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804025 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français e

t a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 décembre 2008 et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2009, sous le n° 09MA01357, présentée pour M. Lakhdar A, demeurant ..., par Me Bouaouiche, avocat ;

M. Lakhdar A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804025 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 décembre 2008 et d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de se prononcer à nouveau sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du 11 décembre 2008 du préfet de Vaucluse portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2008 portant refus de titre de séjour :

Considérant que M. A persiste à soutenir en appel que la décision en cause est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M A, né le 18 octobre 1977, réside en France depuis avril 2000, en compagnie d'un de ses frères et d'une de ses soeurs, et de leurs conjoints et enfants ; qu'une de ses soeurs et ses deux enfants sont décédés sur le territoire en 2001 ; que, toutefois, M. A s'est maintenu irrégulièrement en France où il n'est pas inséré professionnellement, est célibataire sans charge de famille, et n'est pas isolé en Algérie, où résident ses parents, un de ses frères et une de ses soeurs, et où il a vécu jusqu'à l 'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu tant les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisés ; que pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal d'écarter les moyens tirés de la méconnaissances des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national :

Considérant en premier lieu qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire national et du non respect de la procédure contradictoire avant de prendre cette décision ;

Considérant, en second lieu, que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée comme infondée, par les motifs ci-dessus mentionnés ; que, par ailleurs, le requérant, qui invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire la même argumentation relative à sa vie privée et familiale que celle articulée en ce qui concerne le refus de séjour, en faisant état en outre de son intégration sportive et associative, ne démontre pas que cette décision d'éloignement aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

Considérant que cette décision n'a pas davantage à faire l'objet de la procédure contradictoire instituée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que, de par la volonté du législateur, l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise une telle décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 12 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, M. A ne saurait demander qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour, ou de réexaminer son dossier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à verser au requérant une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA01357 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01357
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;09ma01357 ?
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