Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2009 sous le n° 09MA01003, présentée pour M. Charif A, demeurant ...), par Me Bègue, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701904 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2007 par laquelle le préfet du Gard a refusé l'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :
- le rapport de Chanon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 février 2007 par laquelle le préfet du Gard a refusé l'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de la lecture de la décision contestée que le préfet se serait, à tort, placé en situation de compétence liée au regard du motif tiré de l'insuffisance des ressources du demandeur ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'il perçoit des revenus mensuels s'élevant au total à 1 186,91 euros, supérieurs au salaire minimum de croissance mensuel, d'un montant moyen de 970,33 euros en 2006 ; que, toutefois, outre qu'il ne saurait se baser sur ses revenus de l'année 2008, il n'est pas justifié que son fils versait effectivement à sa mère, à la date de la décision contestée, la somme mensuelle, prise en compte dans ces revenus, de 200 euros ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'intéressé dispose des capacités financières pour ce faire, ou qu'il s'est engagé en appel à porter cette somme à 300 euros ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est exclue des ressources prises en compte alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A perçoit à ce titre une somme mensuelle de plus de 300 euros ; que, par suite, en retenant que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes pour autoriser le regroupement familial, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû prendre en compte l'obligation qui est faite par le code de la sécurité sociale, pour la perception de l'intégralité des droits qu'il institue, de conserver une résidence stable et régulière en France est dépourvu des précisions de nature à permettre l'appréciation de son bien-fondé ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né en 1938 et s'est marié en 1962 au Maroc ; qu'il vit en France, où il a travaillé en qualité de salarié agricole, depuis plus de trente-quatre ans et qu'il est titulaire d'une carte de résident depuis 1985 ; qu'il est à la retraite depuis le début des années 2000 ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles, lorsqu'il exerçait une activité professionnelle, il vivait quatre mois par an avec son épouse au Maroc ou qu'il a déjà présenté une demande de regroupement familial dans les années 1970 ; que le couple a deux enfants, nés en 1966 et en 1970, soit une fille vivant au Maroc et un fils, qui a acquis la nationalité française, marié avec trois enfants et résidant à Oyonnax dans l'Ain ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que la fille de M. A ne pourrait s'occuper de sa mère dans son pays d'origine et que lui-même, en raison de son âge et son état de santé, peut avoir besoin de soins et d'assistance, l'administration n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de regroupement familial qui lui a été opposé ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charif A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera transmise au préfet du Gard.
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N° 09MA01003 2
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