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14/03/2011 | FRANCE | N°09MA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 09MA00730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2009 sous le n° 09MA00730, présentée pour M. Abdessadik A, demeurant ... à Carpentras (84200), par Me Bielle ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802020 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande du 3 avril 2008 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2009 sous le n° 09MA00730, présentée pour M. Abdessadik A, demeurant ... à Carpentras (84200), par Me Bielle ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802020 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande du 3 avril 2008 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre une décision implicite du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 3 avril 2008 une demande de carte de séjour temporaire auprès de la préfecture de Vaucluse, sur le fondement de son état de santé ; que, par lettre du 21 avril 2008 adressée à un député, le préfet de Vaucluse a indiqué que M. A ayant fait l'objet d'une condamnation, il ne pouvait être fait droit à sa demande ; qu'un tel motif, dépourvu de toute précision, et qui n'est pas davantage développé dans l'instance, n'est pas de nature à justifier l'existence d'une menace pour l'ordre public et à fonder légalement la décision contestée ;

Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que le préfet, dans ses mémoires en défense produits en première instance comme en appel, lesquels ont été communiqués à M. A, fait valoir que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée au titre de son état de santé ; qu'il doit être entendu comme demandant ainsi une substitution de motif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet ne peut rejeter une demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'état de santé qu'après avoir obtenu l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que cet avis n'a pas été recueilli en l'espèce, les avis émis, en 2002 et 2005, à l'occasion de précédentes demandes formulées sur le même fondement, ne pouvant en tenir lieu ; que, dans ces conditions, la substitution de motif sollicitée ne peut être opérée dès lors qu'elle priverait l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre une carte de séjour temporaire M. A ; qu'en revanche, il convient d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2008 et la décision implicite du préfet de Vaucluse refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessadik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 09MA00730

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00730
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;09ma00730 ?
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