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14/03/2011 | FRANCE | N°09MA00248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 09MA00248


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00248, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est au 175 rue Ludovic Boutleux BP 820 à Béthune Cedex (62408), par la SCP d'avocats Gros-Deharbe et Associés ;

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700178 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 15 novembre 2006 à l'encontre de la société Verizon France et déchargé cette

société de la somme de 95 604,64 euros correspondante ;

2°) de rejeter la dema...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00248, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est au 175 rue Ludovic Boutleux BP 820 à Béthune Cedex (62408), par la SCP d'avocats Gros-Deharbe et Associés ;

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700178 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis le 15 novembre 2006 à l'encontre de la société Verizon France et déchargé cette société de la somme de 95 604,64 euros correspondante ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Verizon France devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de ce titre exécutoire n° 0000170 d'un montant de 95 604,64 euros émis le 15 novembre 2006 à son encontre par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE au titre d'une redevance d'occupation du domaine public et de la décharger en conséquence de cette somme ;

3°) de condamner la société Verizon France à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que la société Verizon, opérateur en télécommunications, a signé avec l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial le 30 décembre 1998, modifiée par avenant en date du 4 juillet 2003, d'une durée de 25 ans pour le déploiement d'un réseau de fibres optiques sur le secteur de Saint Gilles - Palavas ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n° 0000170 émis le 15 novembre 2006 à l'encontre de la société Verizon France au titre de redevance de cette occupation du domaine public et déchargé cette société de la somme de 95 604,64 euros correspondante ;

Considérant que si le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises en exécution du contrat et s'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir au profit du cocontractant un droit à indemnité, il n'en est pas de même dans le cas d'un recours dirigé contre un titre exécutoire émis en vue du recouvrement forcé de sommes, même dues en application d'un contrat, dès lors que ce recours, qui est de plein contentieux, a pour effet d'en suspendre le recouvrement forcé et a pour objet, notamment, de déterminer les sommes éventuellement dues par le cocontractant ;

Considérant que le cocontractant est recevable à contester par voie d'exception la clause d'un contrat relative à la redevance d'occupation du domaine public au soutien de son recours dirigé contre un titre exécutoire émis en vue du recouvrement forcé de cette redevance, dans la mesure où cette clause serait entachée de nullité ; qu'en outre le cocontractant est recevable à invoquer les vices propres au titre exécutoire pris en application dudit contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a écarté les fins de non recevoir opposées par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

Considérant qu'aux termes de sa demande introductive d'instance, la société Verizon France demandait l'annulation du titre exécutoire n° 0000170 émis par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont elle a pris connaissance par un avis de sommes à payer reçu le 23 novembre 2006 ; qu'elle soutenait que l'état exécutoire litigieux a été pris par une autorité incompétente ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ce moyen serait nouveau en appel et par suite irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 26 décembre 1960 modifié portant statut de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE : L'établissement public est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment ses articles 151 à 153... ; qu'aux termes de l'article 153 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique : Sauf disposition contraire prévue par le texte constitutif de l'établissement, les opérations financières et comptables des établissements publics sont réalisées dans les conditions fixées par le présent décret par un ordonnateur et un comptable public... et qu'aux termes de l'article 164 du décret précité auquel renvoie l'article 201 du même décret relatif aux établissements publics à caractère industriel et commercial : Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. L'agent comptable procède aux poursuites. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 26 décembre 1960, le président du conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et qu'aux termes de l'article 27-1 du même décret : Les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement. (...) Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires (...). Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité. ;

Considérant que les premiers juges ont annulé le titre exécutoire émis le 15 novembre 2006 et déchargé la société Verizon France de la somme de 95 604,64 euros correspondante en retenant que le titre exécutoire attaqué n'était pas produit en tant que tel, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ayant refusé de le communiquer malgré une demande de la société Verizon France et que l'avis de somme à payer produit, 3ème volet du titre exécutoire, devait être regardé comme émis à l'issue d'une procédure irrégulière, le mandatement de la part de l'ordonnateur de l'établissement public ou d'une personne régulièrement habilitée à signer en son nom n'étant pas établi ;

Considérant que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a, par un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 16 mars 2009, produit le titre de recette exécutoire n°0000170 en date du 15 novembre 2006 ; que ce titre de recette a pour signataire par délégation du directeur du SMNLR, délégué local de VNF, le chef du bureau de la comptabilité et de la commande publique ;

Considérant qu'en réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du titre litigieux, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE s'est borné à soutenir que le moyen manque en fait sans apporter au soutien de cette allégation la preuve de l'existence d'une délégation de signature ; qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a, le mandatement de la part de l'ordonnateur de l'établissement public ou d'une personne régulièrement habilitée à signer en son nom n'étant pas établi, annulé le titre exécutoire émis le 15 novembre 2006 à l'encontre de la société Verizon France et déchargé cette société de la somme de 95 604,64 euros correspondante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société Verizon France, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à verser à la société Verizon France la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE versera à la société Verizon France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et à la société Verizon France.

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N° 09MA00248 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00248
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Délégations - suppléance - intérim - Délégation de signature.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS - DAVID DEHARBE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-14;09ma00248 ?
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