La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°09MA01728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 09MA01728


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01728, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville, avenue Antoine Serafini, BP 412, à Ajaccio cedex (20304), par la société civile d'avocats (SCP) d'avocats Roux- Lang Cheymol- Canizares- Le Fraper du Hellen-Bras ;

la COMMUNE D'AJACCIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800683 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la co

ndamnation de l'Etat à lui verser une somme de 887 722,84 euros avec intérêts a...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01728, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville, avenue Antoine Serafini, BP 412, à Ajaccio cedex (20304), par la société civile d'avocats (SCP) d'avocats Roux- Lang Cheymol- Canizares- Le Fraper du Hellen-Bras ;

la COMMUNE D'AJACCIO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800683 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 887 722,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008 en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef du coût de la délivrance entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2007 des cartes nationales d'identité, et, entre le 1er mars 2001 et le 31 décembre 2007, des passeports ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 887 722,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008, et capitalisation de ces intérêts à compter du 23 février 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte européenne de l'autonomie locale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu les décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n° 2000-185 du 26 février 2001 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benkrid de la SCP d'avocats Roux - Lang Cheymol - Canizares - Le Fraper du Hellen - Bras, avocat de la COMMUNE D'AJACCIO ;

Considérant que la COMMUNE D'AJACCIO relève appel du jugement en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 887 722,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 févier 2008 en réparation du préjudice subi par elle entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2007 résultant de l'illégalité de l'article 4 du décret susvisé du 25 novembre 1999, et entre le 1er mars 2001 et le 31 décembre 2007 résultant de l'illégalité de l'article 7 du décret susvisé du 26 février 2001, relatifs au traitement des demandes, respectivement, des cartes nationales d'identité et des passeports ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés. ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'il répond de manière motivée aux moyens tirés de la violation par l'article 103 de la loi susvisée du 30 décembre 2008 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la charte européenne de l'autonomie locale ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi susvisée du 30 décembre 2008 : ... II.- Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III.- En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limité de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées qu'elles n'excluent de l'attribution de la dotation exceptionnelle qu'elles instituent que les communes ayant obtenu, par une décision passée en force de chose jugée, une indemnité sur le fondement de la responsabilité de l'Etat en raison de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour opérer les transferts de charges financières dont s'agit ; qu'ainsi, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours, comme dans le cas de l'espèce ;

Considérant en deuxième lieu que ces mêmes dispositions ont pour objet de limiter la possibilité d'engagement de la responsabilité de l'Etat du chef de ces transferts de charges illégaux et, en contrepartie, d'accorder une dotation exceptionnelle, destinée à indemniser les communes de ces transferts ; qu'elles instituent, à cet effet, un mécanisme de compensation financière qui a donc trait à la répartition des ressources financières entre personnes publiques ; qu'ainsi, la COMMUNE D'AJACCIO ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de ces dispositions, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le champ d'application se limite aux obligations à caractère civil ou pénal ; qu'elle ne saurait davantage invoquer les stipulations du premier protocole additionnel à cette convention, qui ne crée pas de droit en faveur des collectivités territoriales ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la charte européenne de l'autonomie locale : Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. , et qu'aux termes de l'article 9-2 de la même charte : Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi. ; que les dispositions de l'article 103 de la loi susvisée du 30 décembre 2008, ont uniquement pour objet d'exclure, au contentieux, l'indemnisation d'un préjudice tiré de l'illégalité d'une mise à la charge des communes par l'Etat d'une mission qui lui incombe, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire, et, en contrepartie, d'assurer cette indemnisation par l'attribution d'une dotation exceptionnelle ; que, par suite, ces dispositions ne portent pas par elles-mêmes atteinte au concept de l'autonomie locale tel que défini par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la charte européenne de l'autonomie locale, ni au droit des collectivités territoriales de disposer librement de ressources propres suffisantes au sens des stipulations précitées de l'article 9-2 de cette même charte ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 11 de la charte européenne de l'autonomie locale : Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la légalité interne. ; que l'article 103 de la loi susvisée du 30 décembre 2008, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet, non de valider intégralement les transferts de charge litigieux, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge administratif le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour opérer ces transferts ; qu'ainsi ces dispositions ne mettent pas en cause pour les parties la possibilité de contester ces transferts pour d'autres motifs, tirés de leur illégalité tant interne qu'externe ; que, dés lors, lesdites dispositions ne sauraient être regardées comme portant atteinte au droit stipulé à l'article 11 précité de la charte européenne de l'autonomie locale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE D'AJACCIO la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 09MA01728 2

sd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01728
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;09ma01728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award