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10/03/2011 | FRANCE | N°08MA05136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mars 2011, 08MA05136


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour M. Sylvain A, demeurant au ..., par Me Nicolas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0802746 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir, par son article 1er, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et, par son article 2, mis à la charge de l'Etat la somme de1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande, qui ten

dait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la S...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour M. Sylvain A, demeurant au ..., par Me Nicolas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0802746 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir, par son article 1er, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et, par son article 2, mis à la charge de l'Etat la somme de1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande, qui tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS A au titre de la période correspondant aux années 1999 et 2000, qu'il a été mis en demeure ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que M. A est le gérant de la société Samiez, qui a, notamment, fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'au cours de ce contrôle, le service a constaté des discordances entre les chiffres d'affaires apparaissant sur les déclarations de résultat déposées par la société pour les exercices clos en 1999, 2000 et 2001, et les chiffres d'affaires apparaissant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la même période ; qu'il a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée la différence, en tenant compte de la variation des comptes clients et des effets escomptés non échus, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été notifiés selon la procédure contradictoire et refusés par la société ; que M. A a été mis en demeure, le 22 novembre 2005, de payer les rappels notifiés à la société ; qu'il demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 14 octobre 2008 en tant qu'il rejette sa contestation au titre de la période correspondant à l'année 1999 ;

Considérant qu'aux termes du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts : La taxe est exigible (...) / c) Pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) En cas d'escompte d'un effet de commerce la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a opéré, pour la période correspondant à l'année 1999, un rapprochement entre, d'une part, le chiffre d'affaires porté sur les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires CA 3 souscrites par l'entreprise, et, d'autre part, le chiffre d'affaires TTC encaissé calculé à partir de la déclaration de résultats, de la variation du solde du compte des créances clients, et des acomptes et des traites escomptées non échues ; que ce rapprochement a permis de constater, pour la période en litige, des discordances qui ont fait l'objet des rappels contestés ; que l'administration a pu estimer à bon droit que l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré par la SAS Samiez pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés et le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée tel que résultant des déclarations CA 3 déposées, corrigé ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus pour tenir compte de la différence des faits générateurs de ces impositions, traduisait une insuffisance de déclaration au regard de ce dernier impôt, dès lors que M. A ne soutient pas que c'est le chiffre d'affaires retenu pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés qui aurait été surévalué dans les déclarations sociales ;

Considérant que, pour contester le montant des rappels mis à sa charge, M. A, sans remettre en cause le montant du chiffre d'affaires mentionné dans sa déclaration de résultat, se livre à une analyse, qu'il présente comme exhaustive, des encaissements enregistrés au crédit des différents comptes bancaires de la société, et s'emploie à faire valoir qu'un certain nombre desdits encaissements ne correspondraient pas à des recettes imposables, mais à des virements de compte à compte, ou à des remboursements divers ; qu'eu égard à la méthode retenue par l'administration, qui ne repose pas sur l'exploitation des encaissements constatés au crédit des comptes bancaires de la société, mais exclusivement sur l'exploitation des déclarations sociales, M. A ne saurait, ce faisant, être regardé comme critiquant de façon pertinente les résultats du contrôle, alors, notamment, que des recettes en espèces peuvent n'avoir pas été versées sur les comptes auxquels il se réfère ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dans ces conditions, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Nicolas et au directeur de contrôle fiscal du sud-est.

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N° 08MA05136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05136
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL ALTYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-10;08ma05136 ?
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