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08/03/2011 | FRANCE | N°09MA00461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 mars 2011, 09MA00461


Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 février 2009, complétée par mémoire ampliatif enregistré le 10 mars 2009, présentés par Mes Bensa et Gisbert, avocats, pour

M. Patrick C, élisant domicile ... ;

M. C demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0607212 rendu le 2 décembre 2008 par le tribunal administratif de Marseille, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande de condamnation in solidum de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, du professeur A et du docteur Fuentès à lui verser une somme de 20 000 euros au titre

du pretium doloris subi du fait de comportements fautifs commis à l'occasion d'une o...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 février 2009, complétée par mémoire ampliatif enregistré le 10 mars 2009, présentés par Mes Bensa et Gisbert, avocats, pour

M. Patrick C, élisant domicile ... ;

M. C demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0607212 rendu le 2 décembre 2008 par le tribunal administratif de Marseille, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande de condamnation in solidum de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, du professeur A et du docteur Fuentès à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du pretium doloris subi du fait de comportements fautifs commis à l'occasion d'une opération chirurgicale effectuée à l'hôpital de La Timone ;

2°) de condamner solidairement l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, le professeur A et le docteur Fuentès, ou celui contre qui l'action compètera le mieux, à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du pretium doloris subi du fait de fautes commises à l'occasion d'une opération chirurgicale effectuée à l'hôpital de La Timone ;

3°) de mettre à la charge solidaire des intimés, ou de celui contre qui l'action compètera le mieux la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Pitavin, substituant Me Bensa, pour M. C ;

Considérant que M. Patrick C interjette appel du jugement rendu le 2 décembre 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, le professeur A et le docteur Fuentès l'indemnisent de préjudices subis consécutifs, selon lui, à des fautes commises à l'occasion d'une intervention chirurgicale relative à la hernie discale dont il souffrait ;

Considérant que, dans la mesure où il demande la condamnation du professeur A et du docteur Fuentès solidairement avec celle de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, M. C forme des conclusions qui doivent être regardées comme dirigées à titre personnel contre ces praticiens du centre hospitalier de La Timone qui ont eu en charge l'intervention chirurgicale sus-évoquée ; que ces conclusions qui concernent un litige de droit privé ont été rejetées à bon droit par le tribunal administratif de Marseille comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. C se borne à prétendre qu'il serait insuffisamment motivé au regard de l'argumentation soulevée en première instance, relative à l'existence de fautes tenant, d'une part, à de la négligence dans le suivi opératoire et au retard avec lequel il a obtenu un rendez-vous post-opératoire malgré les souffrances qu'il endurait, d'autre part à une erreur à lui avoir prescrit une solution thérapeutique qui a été totalement inefficace, les douleurs ressenties ne pouvant cesser que grâce à une nouvelle intervention chirurgicale, qui a d'ailleurs été ensuite pratiquée ; que, cependant, pour écarter les fautes alléguées et par suite la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, les premiers juges ont indiqué, d'une part, que le traitement médical puissant qui lui avait été prescrit après l'intervention initiale, bien qu'il se soit avéré inefficace, constituait un choix thérapeutique adapté à sa symptomatologie, dont on avait pu espérer qu'il lui évite une nouvelle intervention et les risques, notamment infectieux, qui y sont relatifs, et, d'autre part, que compte tenu de ce traitement et du délai nécessaire à l'observation de son efficacité, les douze jours à l'issue desquels M. C avait pu obtenir un nouveau rendez-vous pour une consultation n'apparaissaient pas constituer un délai excessif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ont entièrement répondu à l'argumentation qu'il avait développée devant eux ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée, ni, en tout état de cause, d'une erreur sur les fautes prétendument commises par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, dont il convient d'écarter la réalité par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, codifiées depuis le 1er janvier 2001 à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick C, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à M. A, à M. Fuentès, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2011, où siégeaient :

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N° 09MA004612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00461
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET JEAN-CLAUDE BENSA - FRANCOIS GISBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-08;09ma00461 ?
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