Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2008, présentée par Me Boisneault, avocat, pour l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION de Provence-Alpes-Côte-D'Azur (PACA), dont le siège est 141 avenue du Prado à Marseille (13008), représentée par son directeur en exercice ;
L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503116 du 17 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de la société Polyclinique Les Fleurs :
- a annulé pour insuffisante motivation en fait sa décision du 25 avril 2005 refusant d'inscrire cette polyclinique sur la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge les défibrillateurs cardiaques implantables et les stimulateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits triple chambre inscrits sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale,
- lui a enjoint, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre une nouvelle décision sur la demande d'inscription de ladite polyclinique sur la liste susmentionnée ;
- a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions de la société Polyclinique Les Fleurs et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Lorit pour la Polyclinique Les Fleurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à
l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation.
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation. Lorsque l'utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations aux modalités de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. La liste précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation établit la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ces produits ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins de la population, ainsi que de l'implantation et de l'expérience pour les soins concernés des établissements de santé. ;
Considérant que l'arrêté du 27 octobre 2004 relatif à l'inscription des stimulateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation, dits triple chambre, au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose : stimulateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits triple chambre. Conditions générales de prise en charge. La prise en charge des stimulateurs cardiaques triple chambre est subordonnée aux conditions suivantes... : 3 Les unités d'implantation de l'établissement de santé figurant sur la liste fixée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doivent répondre aux conditions suivantes : 3.b) Disposer d'un environnement technologique pour l'implantation des appareils comme suit : - salle d'implantation : salle d'opération ou salle d'électrophysiologie disposant des caractéristiques d'asepsie et de sécurité d'un bloc opératoire ;
Considérant que l'arrêté du 27 octobre 2004 relatif à l'inscription des défibrillateurs cardiaques implantables et des sondes de défibrillation cardiaque au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale dispose également : défibrillateur cardiaque implantable : Conditions générales de prise en charge. La prise en charge des stimulateurs cardiaques triple chambre est subordonnée aux conditions suivantes... : 3 Les unités d'implantation de l'établissement de santé figurant sur la liste fixée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doivent répondre aux conditions suivantes : 3.b) Disposer d'un environnement technologique pour l'implantation des appareils comme suit : - salle d'implantation : salle d'opération ou salle d'électrophysiologie disposant des caractéristiques d'asepsie et de sécurité d'un bloc opératoire;
Considérant que par la décision attaquée, l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION de Provence-Alpes-Côte-D'Azur a rejeté la candidature de la société Polyclinique Les Fleurs à l'inscription sur la liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge les défibrillateurs cardiaques implantables et les stimulateurs cardiaques implantables avec stimulation atrio-bi-ventriculaire pour resynchronisation dits triple chambre ; que ladite décision, après avoir cité à titre général les critères possibles de rejet de la candidature, à savoir les besoins de la population domiciliée, la répartition géographique des centres, les capacités hospitalières respectives, l'expérience pour les soins concernés, et l'analyse technique du dossier, a choisi ce dernier critère pour motiver en fait sa position en indiquant que la salle d'implantation ne dispose pas des caractéristiques d'asepsie et de sécurité d'un bloc opératoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 27 février 2002 du Dr Bar, médecin conseil du service médical de la caisse d'assurance maladie de Toulon et du dossier de candidature de la polyclinique du 24 septembre 2004, qu'à la date de la décision attaquée, les actes en litige implantant les stimulateurs et défibrillateurs cardiaques avaient lieu au bloc opératoire dans les salles n° 5 et n° 7, non dans une salle d'électrophysiologie indépendante du bloc, ainsi que le reconnaît au demeurant l'agence appelante dans sa réplique de première instance du 28 octobre 2005 ; que dans ces conditions, et nonobstant le fait qu'à la date de la décision attaquée, un projet de construction d'une nouvelle salle d'électrophysiologie était en cours, la polyclinique est fondée à soutenir que l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION de Provence-Alpes-Côte-D'Azur a commis une erreur de fait en estimant que la salle d'implantation de ces matériels ne disposait pas des caractéristiques d'asepsie et de sécurité d'un bloc opératoire, alors que les actes en litige étaient réalisés au sein même du bloc opératoire de la polyclinique, et non dans une salle d'électrophysiologie distincte disposant des caractéristiques d'asepsie et de sécurité d'un bloc opératoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'agence l'appelante n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal, par l'article 1er du jugement attaqué, a annulé pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Considérant que le motif de l'annulation retenue par la Cour n'emporte aucune conséquence en termes d'injonction dès lors, d'une part, que l'erreur de fait susmentionnée n'impliquait nécessairement, pour l'agence appelante, que le réexamen du dossier de candidature de la Polyclinique Les Fleurs et par suite la prise d'une nouvelle décision, comme l'a décidé l'article 2 du jugement attaqué, d'autre part et en tout état de cause, qu'il ressort du dernier mémoire de l'agence appelante qu'à la date de l'arrêt à intervenir, la polyclinique a désormais réalisé la nouvelle salle d'électrophysiologie qui était en cours de construction à la date de la décision attaquée et a obtenu l'inscription en litige à cet égard ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION de Provence-Alpes-Côte-D'Azur à payer à la partie intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION de Provence-Alpes-Côte-D'Azur est rejetée.
Article 2 : L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION de Provence-Alpes-Côte-D'Azur versera à la société Polyclinique Les Fleurs la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION de Provence-Alpes-Côte-D'Azur, à la société Polyclinique Les Fleurs et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 08MA048242