Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2008 sous le n° 08MA03753, présentée par la SCP d'avocats Bayetti-Laï pour Mme Elisabeth A, demeurant ... ;
Mme Elisabeth A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602450 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser une indemnité de 154 427,16 euros en réparation de conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement le 10 mai 2002, ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) de condamner le centre hospitalier à lui verser, à titre principal, une indemnité de 157 927,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, à titre subsidiaire, une indemnité de 150 000 euros au titre d'une perte de chances ;
3) de mettre à la charge dudit centre hospitalier les dépens et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, souffrant d'une insuffisance rénale chronique, nécessitant des séances d'hémodialyse régulières au rythme de trois séances par semaines, a ressenti des douleurs au bras droit, au point de la ponction veineuse, lors de deux séances réalisées les 6 et 8 mai 2002 dans le centre d'hémodialyse des Alpes ; que devant la persistance de ces douleurs et l'apparition d'un tableau clinique laissant suspecter un risque de syndrome compressif, la requérante a été dirigée vers le centre hospitalier du pays d'Aix où elle a été admise dans le service des urgences le 10 mai 2002 vers midi ; qu'elle sera finalement opérée en chirurgie vasculaire le 11 mai 2002 vers 11h30, après consultation d'un chirurgien vasculaire le même jour vers 10h30, pour traiter une ischémie aigue du bras droit ; que conservant des séquelles fonctionnelles à ce bras, l'appelante recherche la responsabilité du centre hospitalier du pays d'Aix au motif du retard dans sa prise en charge le 10 mai 2002 et de la perte de chances d'éviter de telles séquelles si l'intervention chirurgicale avait eu lieu plus rapidement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'un tableau évocateur d'ischémie a été diagnostiqué dès l'admission aux urgences, mais que l'intéressée a refusé, en dépit des mises en garde du service, de subir alors un examen
d'écho-doppler qui aurait permis de confirmer le diagnostic ; que l'appelante ne conteste pas sérieusement ce fait, relevé par les experts qui ont eu accès aux pièces médicales du dossier, en se contentant de soutenir qu'elle ne se souvient pas d'avoir refusé un tel acte non invasif, ni même de ce que le service le lui aurait proposé ; que si aucune consultation de chirurgie vasculaire n'a eu lieu le 10 mai 2002, une autre urgence, vitale par rapport à la complication locale du bras droit, s'est toutefois imposée en priorité au service compte tenu des désordres électrolytiques particulièrement sévères de l'intéressée, présentant une hyper-kaliémie à 6.1, nécessitant rapidement une dialyse, qui aura lieu le 10 mai vers 23 heures, après mise en place à 15 heures d'une voie centrale veineuse ; qu'à supposer qu'un examen d'écho-doppler ait été pratiqué le 10 mai dans l'après-midi contre la volonté de la patiente et qu'il ait été accompagné alors au surplus d'une consultation de chirurgie vasculaire, et à supposer donc qu'un retard puisse être reproché au service hospitalier dans la prise de la décision d'opérer, cette intervention chirurgicale n'aurait toutefois pas pu avoir lieu immédiatement selon l'expert, mais après la dialyse ; qu'il est difficile selon l'expert d'apprécier le retentissement d'un rétablissement vasculaire plus précoce sur la survenue et l'importance des séquelles en litige si la patiente avait été opérée plus rapidement, après la dialyse du 10 mai et avant la fin de la matinée du 11 mai ; qu'en outre, il ressort du rapport d'expertise qu'il aurait été préférable, à fin d'établir un diagnostic plus précocement compte tenu de l'aggravation du tableau clinique dès le 9 mai 2002, de pratiquer un écho-doppler dès cette journée avant même l'admission le lendemain de l'intéressée au centre hospitalier du pays d'Aix, ; que, dans ces conditions, aucun lien de causalité suffisamment direct n'est établi entre les séquelles en litige et la faute du centre hospitalier consistant à avoir tardé pour quelques heures à opérer l'intéressée, à supposer qu'une telle faute soit établie et que, de même, aucune perte de chances de pouvoir récupérer l'entière fonctionnalité du bras droit n'est établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante ou à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de
Haute-Provence sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth A, au centre hospitalier du pays d'Aix, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 08MA03753 2