Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2008, présentée pour M. Charles A, demeurant ... par la SCP d'avocats Tomasi Santini Vaccareza Bronzini-de-Caraffa ; M. A demande à la Cour :
- l'annulation du jugement n° 0700981 du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Ajaccio soit condamné à lui verser la somme de 25 184 euros en réparation du préjudice subi lors de l'intervention chirurgicale en date du 29 octobre 2001 ;
- la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 25 187 euros en réparation de son entier préjudice ;
- la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux frais d'expertise ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :
- Le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Ajaccio soit condamné à lui verser la somme de 25 184 euros en réparation du préjudice subi lors de l'intervention chirurgicale en date du 29 octobre 2001 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A présentait une artérite sévère des membres inférieurs qui nécessitait une intervention chirurgicale ; qu'il a subi le 29 octobre 2001 un pontage artéro-bifémoral au centre hospitalier d'Ajaccio ; que c'est au cours de sa rééducation que sont apparues des séquelles de l'opération, qui se sont traduites par des troubles de la marche ;
Considérant que, selon le rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia en date du 7 juin 2006, les séquelles dont souffre M. A sont liées à un hématome péri-rachidien lié aux soins reçus ; que l'expert ajoute que si l'acte chirurgical en lui-même n'encourt pas de reproche, la prise en charge ultérieure, notamment par le médecin anesthésiste, a révélé un manque de précaution dans l'ablation du cathéter péridural, laquelle a été faite sans qu'il y ait eu arrêt du traitement anticoagulant instauré du fait de l'artérite ni contrôle de l'importance de cette anti-coagulation ; qu'en outre, selon l'expert, la prise en charge de cette complication neurologique, qui aurait nécessité l'avis d'un
neuro-chirurgien et la réalisation plus précoce d'examens complémentaires en vue d'une éventuelle décompression, s'est révélée défectueuse ;
Considérant toutefois que les conclusions sus évoquées de l'expert ont fait l'objet d'un rapport critique produit aux débats par le centre hospitalier d'Ajaccio, selon lequel la lésion en cause ne peut être rattachée aux gestes d'anesthésie dès lors que la ponction opérée se situe au niveau L2-L3 alors que l'atteinte des racines se situe en L4-L5, ajoutant que les troubles sensitifs de M. A auraient plutôt pour origine une ischémie liée à la mauvaise qualité du système vasculaire du patient en cause ;
Considérant dès lors que l'état du dossier, devant deux avis médicaux aussi contrastés, ne permet pas à la Cour de statuer sur la demande de M. A ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts aux fins précisées ci-après ;
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé à une expertise médicale confiée à un collège d'experts composé d'un neuro-chirurgien et d'un anesthésiste.
Article 2 : Les experts seront désignés par le président de la Cour. L'expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Ils auront pour mission :
1) de décrire les conditions dans lesquelles M. A a été hospitalisé et soigné d'octobre 2001 à octobre 2002 au centre hospitalier d'Ajaccio ; ils préciseront le traitement entrepris et les soins reçus par M. A ;
2) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ont été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressé, qu'il s'agisse de l'intervention chirurgicale du 29 octobre 2001 pour un pontage artéro-bifémoral, de l'ablation du cathéter péridural ou de la prise en charge de la complication neurologique qui a suivi ;
3) de se prononcer sur l'origine de l'état actuel de M. A et sur les raisons du choix de la méthode thérapeutique retenue, en précisant si la prise en charge éventuellement défectueuse de la complication neurologique a eu des conséquences distinctes de la complication elle-même sur l'état de santé de M. A ;
4) de rechercher si les traitements administrés à M. A étaient adaptés à son état et si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres soins pour éviter la persistance des séquelles que présente encore celui-ci ;
5) de décrire la nature et l'étendue desdites séquelles et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle, d'incapacité temporaire totale, d'incapacité temporaire partielle, le préjudice esthétique et les souffrances physiques qui en résultent ou en ont résulté pour M. A.
Article 4 : Les experts, pour l'accomplissement de leur mission, se feront communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de son hospitalisation ; ils pourront entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à M. A.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et notifieront des copies du rapport aux parties intéressées, cette notification pouvant s'opérer, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles A, au centre hospitalier d'Ajaccio, à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 08MA037262