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07/03/2011 | FRANCE | N°08MA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 mars 2011, 08MA00235


Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt avant dire droit en date du 19 avril 2010 par lequel la Cour administrative d'appel a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le montant du préjudice corporel subi par Alexandre , à la suite de l'accident du 22 décembre 1998 et notamment donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par Alexandre et en relation directe et certaine avec l'accident susmentionné, en particulier, sur le taux d'incapacité temporaire, la date de consolidation des blessures, le taux de l'incapacité permanen

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Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt avant dire droit en date du 19 avril 2010 par lequel la Cour administrative d'appel a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le montant du préjudice corporel subi par Alexandre , à la suite de l'accident du 22 décembre 1998 et notamment donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par Alexandre et en relation directe et certaine avec l'accident susmentionné, en particulier, sur le taux d'incapacité temporaire, la date de consolidation des blessures, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, l'importance des souffrances physiques endurées ainsi que les troubles dans les conditions d'existence ;

Vu le rapport déposé par l'expert au greffe de la Cour le 21 septembre 2010 ;

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2010 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé à la somme de 880 euros les frais et honoraires de l'expertise ;

Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour Mme qui demande à la cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a limité la condamnation du département des Alpes de Haute Provence à lui verser, en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, la somme de 2 322,07 euros en réparation du reliquat, non encore indemnisé, des conséquences dommageables du décès de leur père ;

2°) de condamner le département des Alpes de Haute Provence à lui verser, en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs la somme de 37 322,07 euros en réparation des conséquences du décès accidentel de leur père ;

3°) de mettre à la charge du département une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Derer représentant Mme et de Me Baillon-Passe représentant le département des Alpes de Haute Provence ;

Considérant que le 22 décembre 1998, M. et Mme et leurs deux enfants, Alexandre et Déborah, ont été victimes d'un accident, leur véhicule ayant dérapé à la sortie d'une courbe sur le chemin départemental 900 C en raison d'une fine couche de neige damée et verglacée, puis chuté en contrebas dans un ravin de 8 mètres de profondeur entraînant le décès de son conducteur M. Francis le 23 décembre 1998 ; que, par un jugement du 23 octobre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Alpes de Haute Provence à verser à Mme , en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, la somme de 2.322,07 euros en réparation des conséquences dommageables du décès accidentel de son époux et après déduction des versements déjà effectués par la compagnie d'assurance ; que Mme estimant insuffisante l'évaluation des préjudices matériel et corporel faite par le Tribunal administratif a relevé appel de ce jugement ; que la Cour de céans, par un arrêt du 19 avril 2010, a rejeté les conclusions de Mme tendant à la réévaluation du montant des condamnations prononcées à son bénéfice par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 2007, en réparation de son préjudice matériel et, avant de statuer sur le préjudice subi par Alexandre , a décidé d'ordonner une expertise médicale ;

Sur l'évaluation du préjudice corporel d'Alexandre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert désigné par la Cour déposé le 21 septembre 2010 qu'Alexandre n'a pas eu de suite neurologique en lien avec l'accident de la voie publique ; qu'il a cependant présenté des signes de stress post-traumatique avec des manifestations traumatiques constatées par le pédopsychiatre jusqu'à l'entrée en classes primaires (juin 2002) ainsi que des troubles du développement psycho affectif avec une dysharmonie de la personnalité qui peuvent être reliés avec la situation familiale complexe et la mort dramatique du père dans l'accident de la voie publique dans lequel se trouvait présent Alexandre ; que l'état d'Alexandre a été consolidé le 30 juin 2002 ; qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire pendant quinze jours et qu'il est resté atteint jusqu'au 30 juin 2002, d'un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 % ; qu'enfin, les souffrances endurées ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en évaluant à 1 500 euros les souffrances endurées et 16 500 euros les troubles de toute nature dans les conditions d'existence ; que Mme est fondée à soutenir que le Tribunal administratif a insuffisamment apprécié l'ensemble des préjudices subis par Alexandre, comprenant les troubles de toute nature dans les conditions d'existence en les évaluant à la somme de 2 000 euros ; qu'il y a lieu de majorer le montant de l'indemnité allouée à Alexandre de 16 000 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 880 euros doivent être mis à la charge du département des Alpes de Haute Provence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Alpes de Haute Provence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 2 322,07 euros que le Tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Alpes de Haute Provence à verser à Mme est portée à 18 322,07 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 880 euros sont mis à la charge du département des Alpes de Haute Provence.

Article 4 : Le département des Alpes de Haute Provence versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle , au département des Alpes de Haute Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressé à Mme Ariane Casanova, expert.

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08MA00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00235
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-07;08ma00235 ?
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