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03/03/2011 | FRANCE | N°09MA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03 mars 2011, 09MA00618


Vu le recours, enregistré le 19 février 2009, présenté pour LE PREFET DE HAUTE-CORSE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800609 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune de Corte a délivré un permis de construire à la SCI Barrau ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice a...

Vu le recours, enregistré le 19 février 2009, présenté pour LE PREFET DE HAUTE-CORSE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800609 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune de Corte a délivré un permis de construire à la SCI Barrau ;

2°) d'annuler cette décision ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 22 janvier 2008, le maire de la commune de Corte a délivré à la SCI Barrau un permis de construire pour réaliser 16 chambres supplémentaires dans l'hôtel La Glacière qu'elle exploite dans la vallée de la Restonica ; que, par jugement du 18 décembre 2008, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du PREFET DE HAUTE-CORSE dirigé contre ce permis ; que le PREFET DE HAUTE-CORSE relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que le plan de prévention des risques d'inondation des bassins versants du Tavignano, de l'Orta et de la Restonica classe en zone rouge d'alea très fort, les abords de la rivière Restonica, située au sud ouest de la commune de Corte, sur sa longueur de 18,3 kms ; que le règlement de ce plan de prévention mentionne que la hauteur de submersion est supérieure à 1 m et que la vitesse d'écoulement des eaux est supérieure à 1m/s dans cette zone, compte tenu de l'encaissement de la vallée et de la forte pente du torrent ; qu'il autorise seulement, dans son article 2.1.3, l'aménagement des constructions existantes à usage d'hébergement, au nombre desquelles les hôtels, à condition toutefois qu'il n'y ait pas d'augmentation de la capacité d'hébergement ; que l'article 2.2 interdit par ailleurs les aménagements qui ne sont pas autorisés par l'article 2.1 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.562-4 du code de l'environnement : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques d'inondation des bassins versants du Tavignano, de l'Orta et de la Restonica, approuvé par arrêté préfectoral du 13 mars 2001, a été annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Corte approuvé le 22 janvier 2004 et que cette annexe a été transmise à la sous- préfecture de Corte le 17 février 2004 ; que, par suite, en application des articles L.562-4 du code de l'environnement et de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, ce plan de prévention vaut servitude d'utilité publique et pouvait donc, ainsi que le soutient le PREFET DE HAUTE-CORSE et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, être opposé à la date de la décision attaquée au permis de construire attaqué ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort du rapprochement et de l'examen des extraits cadastraux produits au dossier, et du report de ces informations relative à la parcelle cadastrée 318, assiette du projet en litige, sur le document graphique de la carte d'aléas que cette parcelle est située dans la zone rouge repérée sur ce plan de prévention ; qu'en soutenant seulement qu'une nouvelle édition en cours d'élaboration des annexes graphiques du plan devrait établir que le projet est situé en dehors de la zone rouge, la SCI Barrau n'établit pas une erreur de cartographie sur le document opposable lors de la délivrance du permis en litige ; que le projet, qui porte de quinze à trente-et-une le nombre de chambres de l'hôtel, augmente la capacité d'hébergement de l'hôtel la Glacière sans que l'exploitant puisse se prévaloir de la circonstance que le projet supprime simultanément une salle de restaurant pour augmenter la capacité d'hébergement des chambres ; que le permis de construire a donc été, ainsi que le soutient le PREFET DE HAUTE-CORSE, délivré en méconnaissance des dispositions du règlement du plan de prévention ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que l'étude, publiée en mai 1997 par le bureau d'études SOGREAH dans le cadre de l'établissement du plan de prévention afin de connaître le risque d'inondation dans la vallée de la Restonica, entre le camping de Tuani et le pont de la nationale 193, sur une longueur de 6 kms, indique que toute la plate-forme, située sur la rive gauche de la rivière, sur laquelle l'hôtel est construit, est largement inondable ; que cette même étude indique que si l'eau envahit la plate forme dans la partie amont, tout le terrain et notamment l'hôtel, sera très vite envahi par les eaux compte tenu de la forte vitesse d'écoulement prévisible de l'eau de 4 à 5 m/s ; qu'elle souligne qu'en cas de crue centennale, les niveaux d'eau et de charge atteindront des hauteurs d'eau comprises entre 1,15 mètres et 0,26 mètres ; que, si la société bénéficiaire fait cependant valoir qu'elle a construit, conformément à la prescription du permis de construire initial du 21 avril 1997 l'autorisant à réhabiliter le bâtiment existant, un mur de protection en béton le long de la rivière, entre le lit de cette dernière et le parking de l'hôtel, pour réduire le risque d'entrée d'eau sur la plate forme, il ressort du levé topographique produit au dossier que cette protection demeure très insuffisante pour prévenir le risque d'inondation en cas de crues centennales ; que la société Barrau ne démontre pas que les mesures effectuées en 1997 ne seraient plus pertinentes en 2008 lorsque le permis de construire lui a été délivré ; que par suite, le permis de construire a été également délivré en méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800609 du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Le permis de construire du 22 janvier 2008 délivré par le maire de la commune de Corte à la SCI Barrau est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE HAUTE-CORSE, à la commune de Corte et à la SCI Barrau.

Copie pour information sera adressée au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bastia.

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N° 09MA006182

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00618
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : RINIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-03;09ma00618 ?
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