La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2011 | FRANCE | N°08MA02780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 février 2011, 08MA02780


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean A, demeurant ... par la SELARL JM Baldo et V Flauto ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505933 0505934 en date du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 45 342 euros mise à leur charge par un commandement de payer et trois avis à tiers détenteur en date du 8 août 2005, émis par le trésorier de Montpellier 1ère division, pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu

de l'année 2003, au remboursement des sommes appréhendées assorties des inté...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean A, demeurant ... par la SELARL JM Baldo et V Flauto ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505933 0505934 en date du 11 mars 2008 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 45 342 euros mise à leur charge par un commandement de payer et trois avis à tiers détenteur en date du 8 août 2005, émis par le trésorier de Montpellier 1ère division, pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 2003, au remboursement des sommes appréhendées assorties des intérêts de droit et à des dommages et intérêts, d'une part, et à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes, d'autre part ;

2°) de prononcer l'annulation des actes de poursuite, lettre de rappel du 6 juillet 2005, commandement de payer en date du 8 août 2005 et trois avis à tiers détenteur, émis par le trésorier de Montpellier 1ère division, pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des sommes indûment saisies et au paiement des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'eu égard aux seuls conclusions et moyens de leur requête, les époux A, doivent être regardés comme ne contestant pas le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, ni en tant qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts ; qu'en concluant, d'une part, à l'annulation des actes de poursuite dont ils ont fait l'objet, lettre de rappel en date du 6 juillet 2005, commandement de payer en date du 8 août 2005 et trois avis à tiers détenteur en date du 8 août 2005, que le juge administratif, au demeurant, peut déclarer illégaux mais ne peut pas annuler, et d'autre part, à la condamnation de l'administration fiscale au remboursement des sommes indument saisies, les conclusions des époux A doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer mise à leur charge par ces actes de poursuite ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le Trésorier payeur général du département de l'Hérault, pour le ministre chargé du budget :

Considérant que les époux A soutiennent, tout d'abord, qu'ils ont fait l'objet de différents actes de poursuite alors qu'ils avaient obtenu, de la part du service de recouvrement, une quittance mentionnant que leur était adressé un chèque sur le trésor de 144,96 euros en règlement de l'excédent de versement sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, ce qui établirait la preuve du paiement de la somme mise à leur charge par les actes de poursuite en litige et leur caractère irrégulier ; que, toutefois, le service du recouvrement, sans être contesté, précise que la somme de 144,96 euros constitue un trop versé par les époux A au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 et n'est pas relative au présent litige qui porte sur le rôle des impôts sur le revenu des requérants au titre de l'année 2003 ;

Considérant que si les époux A disent contester l'exigibilité et l'existence de la créance alors qu'une grande partie des sommes réclamées par les actes de poursuite ont fait l'objet de saisies, ils n'invoquent aucun moyen précis pour justifier cette contestation de l'existence et de l'exigibilité de la somme concernée par les actes de poursuite en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer mise à leur charge pour un montant de 45 342 euros par le commandement de payer et les avis à tiers détenteur en date du 8 août 2005 établis par le trésorier de Montpellier 1ère division ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08MA02780 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02780
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL JM BALDO ET V FLAUTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-22;08ma02780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award