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22/02/2011 | FRANCE | N°08MA02489

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 février 2011, 08MA02489


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour la SARL LE MOULIN DE LA MER, dont le siège est 1 place des Alliés à Beziers (34500), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Maurel ;

La SARL LE MOULIN DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503411 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003, à concurrence de la déduction de la

TVA sur l'acquisition d'un terrain à bâtir par acte du 28 décembre 2001, pour un m...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour la SARL LE MOULIN DE LA MER, dont le siège est 1 place des Alliés à Beziers (34500), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Maurel ;

La SARL LE MOULIN DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503411 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003, à concurrence de la déduction de la TVA sur l'acquisition d'un terrain à bâtir par acte du 28 décembre 2001, pour un montant de 125 496 euros, et à une réduction de 20 084 euros des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la réduction du rappel et des pénalités contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LE MOULIN DE LA MER, qui exerce une activité de promoteur immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le vérificateur a constaté qu'elle avait acquis, le 28 décembre 2001, pour un montant de 640 285,87 euros, un terrain à bâtir de 2ha 93 sis à Portiragnes dans l'Hérault, auprès de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, et que cette acquisition avait été placée sous le régime de la TVA ; que l'acte notarié prévoyait que la TVA d'un montant de 125 496,03 euros serait acquittée par l'acquéreur ; que cette taxe n'ayant fait l'objet ni d'une déclaration ni d'un paiement au Trésor, le rappel correspondant a été assigné à la société, qui a toutefois bénéficié corrélativement d'une déduction d'égal montant, dès lors que l'opération ouvrait un droit à déduction pour l'acquéreur ; qu'en conséquence, aucun rappel n'a été mis en recouvrement au titre de l'acquisition du terrain à bâtir, hormis l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts, dont la décharge a ensuite été accordée à la requérante par la décision d'admission partielle de sa réclamation ; que l'administration a par la même décision abandonné le rappel de taxe brute, en raison de l'incompatibilité de l'article 285-3° du code général des impôts avec l'article 21 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, au motif que le paiement de cette taxe ne pouvait être réclamé à l'acquéreur, qui n'en est plus le redevable ; que la société a demandé par suite à bénéficier de la déduction de la TVA ayant grevé l'acquisition en cause pour un montant de 125 496,03 euros et d'une réduction subséquente des intérêts de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. ... 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; ... (...) ;

Considérant que la société soutient que le droit à déduction est subordonné non au versement effectif de la taxe, mais à son exigibilité, intervenue à la date de l'acte, c'est-à-dire en décembre 2001 ; que l'acte, qui vaut facture, comporte les mentions légales exigées ; que le redevable légal étant le vendeur, elle ne peut s'attribuer ladite qualité par voie de convention, mais peut bénéficier du droit à déduction, né lors de la signature de l'acte ;

Considérant que l'incompatibilité avérée des dispositions dérogatoires de l'article 285-3 avec la directive européenne a pour conséquence de faire rentrer les opérations concernées dans le droit commun du régime de la TVA ; que les conditions d'exercice du droit à déduction découlent des dispositions précitées, à savoir que l'acquéreur, la Sté MOULIN DE LA MER, peut opérer la déduction de la taxe qui figure sur les factures d'achat qui (lui) sont délivrées par le vendeur , ou celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat des biens , c'est-à-dire celle qui figure sur une facture libellée TTC, ou s'il est établi que l'acheteur a versé un prix TTC ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'acte de vente que le mode de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée est précisé dans l'acte, la taxe au taux de 19,6 % de 823 200 F étant établie sur le montant de 4 200 000 F ; qu'il suit de là que ledit montant doit être regardé comme libellé HT dans l'acte, dont il est constant qu'il fait office de facture ; qu'il est constant que la société requérante n'a versé que la somme de 4 200 000 F, seul montant dont il lui a été expressément donné quittance dans l'acte même ; que la TVA correspondante n'a pas été acquittée, ni par le vendeur ni par la requérante ; que celle-ci ne peut par suite, en vertu des textes précités, se prévaloir d'une quelconque créance sur l'Etat, ni d'un quelconque droit à déduction ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne peut prétendre à la déduction de la TVA d'un montant de 125 496 euros mentionnée dans l'acte de vente du 28 décembre 2001 ;

Considérant que par suite, la SARL LE MOULIN DE LA MER n'est pas fondée à demander la réduction du rappel de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003, ni la réduction des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE MOULIN DE LA MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL LE MOULIN DE LA MER la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE MOULIN DE LA MER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE MOULIN DE LA MER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02489
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-22;08ma02489 ?
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