Vu la décision n° 324521 du 26 février 2010, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2010 sous le n° 10MA00952, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 06MA01764 du 27 novembre 2008 et renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2006 sous le n° 06MA01764, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 2006, présentés pour M. Hubert A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Waquet, Farge, Hazan ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101810 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ollioules a refusé de modifier le plan d'occupation des sols en tant qu'il affecte un terrain dont il est propriétaire en zone ND, en espace boisé classé et prévoit des emplacements réservés ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Ollioules de modifier le classement des parcelles de sa propriété et d'annuler les emplacements réservés n° 45 et n° 37 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Ollioules le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Delmonte pour M. A, et les observations de Me Faure-Bonaccorsi du cabinet LLC et associés, avocat de la commune d'Ollioules ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. A ;
Considérant que, par lettre du 12 janvier 2001, M. A a demandé au maire de la commune d'Ollioules d'engager une procédure de révision du plan d'occupation des sols aux fins de modifier le classement de certaines de ses parcelles ; que le maire lui a opposé une décision implicite de refus ; que M. A relève appel du jugement du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
Considérant qu'aux termes du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire d'une commune peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2122-23 de ce code : Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets (...). Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal (...) ; que, par délibération du 25 mars 2008, le conseil municipal de la commune d'Ollioules, après avoir rappelé les dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, a décidé que cette compétence permettra au maire d'engager des actions soit en défense, soit en demande en première instance, en appel, en cassation, et ce devant les juridictions administratives, civiles et pénales (...). Cette compétence est déléguée dans la limite de 100 000 euros par dossier contentieux ; qu'il ressort de ces termes mêmes que le conseil municipal a défini les cas dans lesquels le maire peut défendre en justice au nom de la commune ; que les circonstances, à les supposer établies, que le maire n'aurait ni pris une décision motivée rendue exécutoire pour défendre dans l'instance, ni rendu compte au conseil municipal, en application de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, de la décision prise dans le cadre de la délégation consentie, demeurent sans influence sur la validité de la délégation qu'il a reçue pour représenter la commune en justice ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter les mémoires en défense présentés par le maire d'Ollioules, lequel représente légalement la commune dans l'instance ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant les premiers juges ont énoncé de façon suffisamment précise les caractéristiques du terrain sur lesquelles ils se sont fondés pour estimer que l'institution de la servitude d'espace boisé était légalement justifiée ; que, pour écarter l'illégalité de l'emplacement réservé, ils n'ont pas retenu le seul motif tiré de ce que qu'il avait déjà été réalisé, mais ont également examiné l'utilité publique du projet de parking en précisant que M. A soutenait que son terrain était occupé illégalement par la commune ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Ollioules ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire des parcelles cadastrées AC 146 et 147 classées en zone NBb depuis la révision du plan d'occupation des sols adoptée en 1986, zone constructible, une maison à usage d'habitation étant d'ailleurs édifiée sur la dernière, ainsi que des parcelles AC 145, 148 et 200 classées en zone ND depuis le plan d'occupation des sols adopté en 1979 ; que la demande de M. A au maire de la commune d'Ollioules tendait à la modification du classement des parcelles actuellement en zone ND et à la suppression d'une servitude d'espace boisé sur l'ensemble des parcelles ainsi que d'emplacements réservés ;
En ce qui concerne le classement des parcelles AC 145, 148 et 200 en zone ND :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (...) : que l'article R. 123-18 du même code dispose que les documents graphiques du plan d'occupation des sols (...) doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (...) b) les zones, dites Zones NB, desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées (...) ; d) Les zones, dites Zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L.123-2. ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ollioules, issu de la révision du 11 décembre 2000, précise que la zone ND est une zone à protéger en raison de la qualité du site, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, où sont notamment admis les travaux de confortation, de réhabilitation et d'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes dans certaines limites relatives à la surface hors oeuvre nette, à l'exclusion de toute construction nouvelle à usage d'habitation ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones qui sont partiellement desservies par des équipements publics et qui comportent déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant que les parcelles concernées sont constituées de grands espaces naturels situés pour l'essentiel dans la pinède, vierges de toute construction à l'exception d'une petite construction sur la parcelle 145 ; qu'elles jouxtent à l'ouest des secteurs totalement boisés appartenant au massif du Baou des Quatre Aures, qui a fait l'objet d'un classement par décret du 20 mars 1992 en tant que site du département du Var , lequel n'avait pas, en tout état de cause, à faire l'objet d'une quelconque notification aux propriétaires des terrains voisins ; que les parcelles situées au nord sont classées en zone NDb, dite de Chateauvallon, où sont seules admises, sous conditions, les constructions liées aux activités culturelles et de loisirs, ainsi que les aires de stationnement ouvertes au public ; que, par suite, alors même que ces parcelles sont desservies par des équipements publics et que les parcelles situées à l'est, de l'autre côté d'une voie communale, et au sud sont principalement classées en zone NBb et en partie construites, avec une faible densité, le classement en zone ND des parcelles AC 145, 148 et 200 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que lorsque cette délimitation ne repose pas, comme au cas d'espèce, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ou les charges publiques ; qu'ainsi le moyen de M. A tiré de ce que son terrain serait devenu, du fait de l'évolution des règlements des plan d'occupation des sols successifs, un îlot inconstructible au milieu d'une zone urbanisée , ce qui est au demeurant inexact ainsi qu'il vient d'être dit, doit être écarté ;
En ce qui concerne le classement de l'ensemble des parcelles en espace boisé :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code forestier, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du présent livre : 1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ; 3° Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ; 4° Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement forestier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 243-3 ; que la propriété de M. A ne relève pas de ce régime forestier, alors même qu'elle serait limitrophe d'une forêt communale, à laquelle elle n'est nullement intégrée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les plans d'occupation des sols en vigueur peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui prohibent tout défrichement, que peut être classé sur leur fondement un espace même non encore boisé ou partiellement bâti, qu'il relève ou non du régime forestier ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 130-1 du même code, les coupes et abattages d'arbres sont soumis, sauf exception, à autorisation préalable dans les espaces boisés classés ;
Considérant qu'il est établi en appel que la parcelle n° 145 fait l'objet d'une convention de servitude de passage d'une canalisation de gaz sur une bande de quatre mètres, signée par le préfet du Var, Gaz de France et M. A en 1975 ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette servitude d'intérêt public ne fait pas obstacle au classement de la parcelle en espace boisé dès lors que, préexistante, elle ne peut modifier l'affectation et le mode d'occupation des sols et que les coupes et abattages d'arbres nécessaires, le cas échéant, à l'entretien de la canalisation sont possibles en application de l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que les parcelles 146 et 147 classées en zone NBb sont adjacentes à celles classées en zone ND, situées à l'ouest et au sud, et présentent les mêmes caractéristiques précédemment énoncées, alors même que la parcelle 145 supporte la construction à usage d'habitation de M. A ; qu'elles sont séparées par des voies communales au nord et à l'est de zones respectivement classées en zones NDb et NBb ; que, compte tenu de cette situation, de ces caractéristiques et des fenêtres qui ont été accordées autour des constructions, le classement en espace boisé de l'ensemble des parcelles de M. A, même si elles ne sont pas totalement boisées, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, par voie de conséquence, et alors qu'il n'est pas démontré que les parcelles voisines, qui ne sont pas affectées d'une servitude d'espace boisé, présenteraient des caractéristiques identiques, M. A ne peut se prévaloir de ce qu'il serait victime de discrimination ;
En ce qui concerne les emplacements réservés :
Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, déjà mentionné, prévoit que le plan d'occupation des sols peut 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; que ces emplacements ne sont pas constitutifs, par eux-mêmes, d'une expropriation ;
Considérant, en premier lieu, que les documents graphiques du plan d'occupation des sols de la commune d'Ollioules réservent, sur la parcelle AC 200, un emplacement n° 45 pour la réalisation d'une aire de stationnement destinée à être mise à la disposition du centre national de création et de diffusion culturelle Châteauvallon situé à proximité immédiate, de l'autre côté de la route ; que M. A ne soutient pas que cette aire serait inutile eu égard aux besoins en places de stationnement, ou que le terrain en cause serait, compte tenu de sa situation, inadapté à cet objet ; que, compte tenu de son implantation et du but d'intérêt général poursuivi, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en réservant cet emplacement ;
Considérant que les circonstances que cet emplacement soit situé sur une parcelle classée à la fois en zone ND et en espace boisé et qu'une modification du classement sera nécessaire avant la réalisation de l'aire de stationnement ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit réservé ; que le fait d'opérer simultanément de tels classements ne révèle, dans les circonstances de l'espèce, aucune contradiction ou discrimination ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'emplacement réservé serait déjà utilisé comme aire de stationnement sur ce qui ne serait, selon les termes mêmes de l'appelant, qu'un terrain vague dépourvu de toute végétation , constitue un litige distinct ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols comporterait, à la date de la décision contestée, un emplacement réservé n° 37 destiné à l'alignement d'une voie, ce dernier ayant été réalisé antérieurement ; que les moyens soulevés sur ce point sont donc inopérants ;
Considérant, enfin, que les manoeuvres frauduleuses ou le détournement de pouvoir allégués à l'encontre de l'ensemble des dispositions contestées du plan d'occupation des sols, lesquelles ne méconnaissent aucune décision du Président de la République, ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité du plan d'occupation des sols, le maire n'était pas tenu de proposer au conseil municipal d'engager une procédure de révision ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de M. A, partie perdante, le versement à la commune d'Ollioules d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ollioules tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A et à la commune d'Ollioules.
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