La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2011 | FRANCE | N°09MA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2011, 09MA00617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00617, le 19 février 2009, présentée pour Mme Touria A, demeurant ...), par Me Menahem, avocat de la SCP d'avocats Chevillard-Menahem ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802157 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de délivrance d'une carte de résident déposée en préfecture

le 29 octobre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00617, le 19 février 2009, présentée pour Mme Touria A, demeurant ...), par Me Menahem, avocat de la SCP d'avocats Chevillard-Menahem ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802157 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de délivrance d'une carte de résident déposée en préfecture le 29 octobre 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Menahem de la SCP Chevillard-Menahem pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2005, munie d'un visa touristique Schengen de 90 jours, pour rejoindre sa fille de nationalité française et s'est maintenue, depuis cette date, irrégulièrement sur le territoire français ; que l'intéressée a sollicité, par un courrier parvenu à la préfecture de Vaucluse, le 29 octobre 2007, la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français ; que Mme A relève appel du jugement n° 0802157 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de délivrance de ce titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance par le préfet de Vaucluse ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction applicable à l'espèce en vertu de l'article 116 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme A n'était pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, le préfet pouvait, pour ce seul motif, légalement rejeter implicitement sa demande, comme l'a estimé à juste titre le Tribunal administratif ; que, par suite, ni le préfet ni le tribunal administratif n'ont commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, et, en tout état de cause, Mme A n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'elle serait effectivement à la charge de sa fille de nationalité française ; qu'en particulier, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la seule attestation d'hébergement établie par sa fille, en l'absence de tout justificatif de versements réguliers à son profit notamment pour les années antérieures et alors que sa fille et son gendre disposaient seulement d'un revenu annuel de 11 082 euros, ne sont pas de nature à démontrer que ceux-ci auraient la capacité de subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, en lui refusant le titre sollicité, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que s'il est constant que Mme A est divorcée, elle n'établit pas qu'elle serait sans aucun revenu dans son pays d'origine ni qu'elle y serait complètement isolée ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision de refus contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet susvisée du préfet de Vaucluse ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Touria A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Touria A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

N° 09MA00617 2

cl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00617
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CHEVILLARD - MENAHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-21;09ma00617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award