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17/02/2011 | FRANCE | N°08MA04104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 08MA04104


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'EGUILLES, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Lesage-Berguet-Gouard ;

La COMMUNE D'EGUILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701919 et 0701920 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 2006 et contre celui en date du 22 février 2007 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le taux de majoration et le montant du prélève

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'EGUILLES, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Lesage-Berguet-Gouard ;

La COMMUNE D'EGUILLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701919 et 0701920 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 2006 et contre celui en date du 22 février 2007 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le taux de majoration et le montant du prélèvement visé à l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2007 à 116 281,51 euros ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône susmentionnés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Berguet de la SCP d'avocats Lesage-Berguet-Gouard, avocat de la COMMUNE D'EGUILLES ;

Considérant que par arrêté du 30 décembre 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la carence de la COMMUNE D'EGUILLES pour non respect de l'objectif triennal de production de logements locatifs sociaux pour la période 2002-2004 ; que par arrêté du 28 février 2006, il a fixé le montant du prélèvement dû par la commune à 125 189,50 euros ; que par jugement en date du 3 juin 2008, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ce dernier au motif de l'illégalité de l'arrêté du 30 décembre 2005 qui a été pris sans que le comité régional de l'habitat ait pu donner régulièrement son avis ; que par arrêté du 29 décembre 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a reconduit pour une durée d'un an la majoration de 83,30 % du prélèvement effectué sur les ressources fiscales de la commune d'Aiguilles au visa de l'arrêté du 30 décembre 2005 ; que par arrêté du 22 février 2007, il a fixé le montant du prélèvement au titre de l'année 2006 à 116 281,51 euros, dont 52 843, 70 euros de majoration résultant de l'arrêté de carence du 30 décembre 2005 ; que la COMMUNE D'EGUILLES a introduit deux recours devant tendant à l'annulation des arrêtés des 29 décembre 2006 et 22 février 2007 ; que par jugement en date du 30 juin 2008, le Tribunal administratif de Marseille a joint ces requêtes et les a rejetées ; que la COMMUNE D'EGUILLES relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet en première instance :

Considérant que l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour 16° - intenter au nom de la commune des actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal ; que par délibération du 3 avril 2001, communiquée par la COMMUNE D'EGUILLES au Tribunal le 20 mai 2008, le conseil municipal a donné délégation au maire en ce qui concerne l'alinéa 16 dans tous les cas, tant pour intenter les actions que pour défendre, en référé ou autre procédures d'urgence, en première instance, appel ou cassation, devant les tribunaux de tous ordres ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas fondé à soutenir que la requête de la commune serait irrecevable, faute pour le conseil municipal d'avoir habilité le maire à agir en justice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que selon les dispositions de l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation : A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L.302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L.2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales. /Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L.302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. (...) ; qu'aux termes de l'article L.302-9-1 du même code : Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L.302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L.302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. (...)/En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L.302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L.302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L.302-8. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut fixer, outre le montant du prélèvement dû, le cas échéant, par une commune au titre de l'article L.302-7, une majoration du dit prélèvement après constat de la carence de cette commune dans les conditions déterminées par l'article L.301-9-1 ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté du 22 février 2007 a été pris, en ce qu'il fixe le montant de la majoration due par la COMMUNE D'EGUILLES en vertu des dispositions sus rappelées de l'article L.302-9-1, sur le fondement des arrêtés du 30 décembre 2005 constatant la carence de la COMMUNE D'EGUILLES et du 29 décembre 2006 reconduisant la majoration du prélèvement ; que le premier d'entre eux a été annulé comme il l'a été précisé par le Tribunal administratif de Marseille ; que le second a été pris lui aussi sur le fondement de l'arrêté du 30 décembre 2005 qui avait pourtant disparu de l'ordonnancement juridique ; que dépourvu de base légale, il était ainsi lui-même illégal ; que l'appelant est ainsi fondé à exciper de ces illégalités au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 février 2007 en tant qu'il met à sa charge une somme de 52 843,70 euros correspondant au montant de la majoration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté la demande de la COMMUNE D'EGUILLES tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2006 et du 22 février 2007 en tant qu'il met à sa charge une somme de 52 843,70 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler ce jugement et ces arrêtés dans cette mesure ;

Considérant, d'autre part, et en revanche, que l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2005 et l'illégalité de l'arrêté du 29 décembre 2006 sont sans influence sur la fixation du montant du prélèvement institué par les dispositions sus mentionnées de l'article L.302-7 qui est indépendante de la procédure de carence ; que la COMMUNE D'EGUILLES n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté du 22 février 2007 serait privé de base légale en ce qu'il fixe le montant du prélèvement institué par l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation à 6 347,81 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / infligent une sanction (...) ;

Considérant que la décision du préfet fixant le montant du prélèvement dû par une commune au titre de l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation n'a pas le caractère d'une sanction, à la différence de la majoration fixée par l'article L.302-9-1 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'EGUILLES, elle n'avait pas à être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 sus rappelé ou d'une quelconque disposition du code de la construction et de l'habitation ; qu'en tout état de cause l'arrêté du 22 février 2007 vise les textes applicables et précise les bases de liquidation qui ont été retenues dans la fiche de calcul annexée au dit arrêté ;

Considérant que l'article L.302-7 du code la construction et de l'habitation fixe d'une part le champ d'application du prélèvement qu'elle institue et d'autre part les modalités de son calcul ; qu'il ne prévoit pas, à la différence de la procédure instituée par l'article L.302-9-1, la possibilité de prendre en compte les difficultés rencontrées par la commune dans la réalisation de ses objectifs triennaux qui ne peuvent donc être utilement évoquées par la COMMUNE D'EGUILLES au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'EGUILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2007 en ce qu'il fixe le montant du prélèvement institué par l'article L.302-7 du code de la construction et de l'habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que la COMMUNE d'EGUILLES demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2008 en tant qu'il rejette les demandes de LA COMMUNE D'EGUILLES dirigées contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2006 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2007 en tant qu'ils fixent le montant de la majoration due par cette dernière au titre des dispositions de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est annulé.

Article 2 : Les arrêtés sus mentionnés sont annulés dans cette mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EGUILLES et au ministre de l'écologie, du développement durable,des transports et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04104
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-17;08ma04104 ?
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