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14/02/2011 | FRANCE | N°08MA03236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2011, 08MA03236


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03236, présentée pour M. Hervé A, architecte, demeurant ..., par la SCP Delmas Rigaud Levy Balzarini Sagnes Serre, avocat ;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0704722 en date du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné, solidairement avec M. B et la société Sodimal, à verser à la commune de Remoulins une somme de 61 503,08 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 février 1997, en r

éparation des désordres affectant la piscine du camping communal, ainsi que l...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03236, présentée pour M. Hervé A, architecte, demeurant ..., par la SCP Delmas Rigaud Levy Balzarini Sagnes Serre, avocat ;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0704722 en date du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné, solidairement avec M. B et la société Sodimal, à verser à la commune de Remoulins une somme de 61 503,08 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 février 1997, en réparation des désordres affectant la piscine du camping communal, ainsi que les dépens de l'instance, et a condamné M. B et la société Sodimal à le garantir à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- de rejeter la demande de la commune de Remoulins et, à titre subsidiaire, de condamner M. B et la société Sodimal à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

- de mettre à la charge de la commune de Remoulins et, à titre subsidiaire, solidairement de M. B et de la société Sodimal, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

-et les observations Me Coque, avocat, représentant la commune de Remoulins

Considérant que par le jugement attaqué en date du 16 mai 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement M. A, M. B et la société Sodimal à verser à la commune de Remoulins une somme de 61 503,08 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 février 1997, en réparation des désordres affectant la piscine du camping communal, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; que le tribunal a également condamné M. B et la société Sodimal à garantir M. A à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ; que M. A relève appel de ce jugement ; que Me Roussel en sa qualité de mandataire de la société Sodimal conclut à ce que ladite société soit mise hors de cause ;

Sur les conclusions d'appel principal :

Sur la prescription de l'action en responsabilité quasi-délictuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 : Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que les dommages dont il était demandé réparation avaient été constatés au cours de l'année 1988 ; qu'il résulte de l'instruction que la prescription de l'action en responsabilité quasi-délictuelle a été interrompue, tant par l'ordonnance en date du 27 juillet 1995, par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise, que par la demande au fond de la commune de Remoulins, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 12 avril 2000, peu important, d'une part, que ces demandes aient été fondées sur la responsabilité contractuelle, d'autre part que la demande au fond ait fait dans un premier temps l'objet d'un rejet ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'action en responsabilité introduite par la commune de Remoulins serait prescrite ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le tribunal a informé les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de la nullité du contrat ; que dans ses mémoires en réponse à cette communication, la commune de Remoulins a demandé au tribunal de condamner les défendeurs sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et a également invoqué leur comportement fautif ; que pour retenir la responsabilité des différents intervenants sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, le tribunal a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, que les désordres constatés sur l'ouvrage étaient imputables à divers manquements aux règles de l'art, notamment la mauvaise conception du système d'évacuation des eaux de la piscine, la carence dans la surveillance du chantier, le défaut de compactage et la mauvaise qualité ou absence de tout-venant mis en oeuvre sous les dallages ; que le tribunal a conclu que ces manquements aux règles de l'art avaient eu pour effet de rendre l'ouvrage non conforme à sa destination et a ainsi suffisamment caractérisé les fautes commises par les différents intervenants à la réalisation de l'ouvrage M. A, M. B et la société Sodimal ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du contrat d'honoraires signé par M. A et M. B le 16 juillet 1987, que M. A était chargé de la conception du projet et M. B de la mission partielle de maîtrise d'oeuvre concernant l'économie et la réalisation du projet ; que la mission globale était répartie à 50 %, seule la mission CGT étant répartie pour 80 % à M. B et 20 % à M. A comme le soutient d'ailleurs ce dernier en appel ; que les fautes relevées précédemment portant tant sur la conception que sur la réalisation de l'ouvrage, M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné, solidairement avec M. B et la société Sodimal, à réparer les dommages subis par la commune de Remoulins ;

Sur les conclusions d'appel provoqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Sodimal, conjointement et solidairement avec M. A et M. B, à indemniser la commune de Remoulins ; que les conclusions présentées par Me Roussel, en sa qualité de mandataire de la société Sodimal, qui ont été provoquées par l'appel de M. A et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir la mise hors de cause de la société Sodimal ne seraient recevables qu'au cas où M. A, appelant principal, obtiendrait lui-même la réformation du jugement attaqué dans des conditions qui aggraveraient la situation de la société Sodimal ; que le présent arrêt rejetant l'appel de M. A, les conclusions dirigées par Me Roussel contre la commune de Remoulins ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Remoulins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et Me Roussel, en sa qualité de mandataire de la société Sodimal, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Remoulins et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la commune de Remoulins une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A, à la commune de Remoulins, à la société Sodimal, à M. Alphonse B et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°08MA03236 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03236
Date de la décision : 14/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY BALZARINI SAGNES SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-14;08ma03236 ?
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