Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 8MA00031, présentée pour la SOCIETE AMBULANCES MATELLI, dont le siège est Résidence Elysée Avenue de la libération à Bastia (20600), représentée par son gérant en exercice, par Me Ollier, avocat ;
La SOCIETE AMBULANCES MATELLI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601233 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier de Bastia soit condamné à lui verser la somme de 85 892 euros, avec intérêt à compter du 24 février 2005 ;
2°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Bastia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Allegrini représentant la SOCIETE AMBULANCES MATELLI ;
Considérant que le Centre Hospitalier de Bastia a conclu, le 23 décembre 1997, avec la SOCIETE AMBULANCES MATELLI un marché relatif aux transports sanitaires urgents et à l'écoute médicalisée ; que ledit marché, conclu pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1998, contenait une clause de tacite reconduction d'année en année sans que la durée totale ne puisse excéder cinq ans ; que la société requérante relève appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier de Bastia soit condamné à lui verser une indemnité pour imprévision d'un montant de 85 892 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments des parties, n'a omis de statuer sur aucun des moyens présentés en première instance par la SOCIETE AMBULANCES MATELLI ;
Sur le fond :
Considérant que la SOCIETE AMBULANCES MATELLI demande à être indemnisée sur le fondement de l'imprévision des conséquences financières qui ont résulté pour elle à compter du renouvellement en janvier 2001 de son contrat, de l'application dispositions des lois du 14 juin 1998 et 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par la société requérante, que ladite société était en mesure de chiffrer dès mars 2000 l'incidence des dispositions législatives nouvelles sur le coût d'exécution du marché annuel conclu avec le centre hospitalier de Bastia ; qu'ainsi, lors du renouvellement de ce marché pour l'année 2001 et à plus forte raison, pour l'année 2002, la SOCIETE AMBULANCES MATELLI ne saurait se prévaloir de la survenance d'un fait imprévisible ; que, par suite, sa demande d'indemnisation au titre de la théorie de l'imprévision ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Considérant que si, dans ses dernières écritures, la SOCIETE AMBULANCES MATELLI se prévaut à titre subsidiaire de l'enrichissement sans cause, et, à titre plus subsidiaire encore, de la responsabilité quasi délictuelle du Centre Hospitalier de Bastia, ces dernières conclusions ne peuvent, eu égard au lien indissociable entre les préjudices allégués et le marché dont la société était titulaire, qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité devant le juge d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AMBULANCES MATELLI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre Hospitalier de Bastia, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE AMBULANCES MATELLI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la SOCIETE AMBULANCES MATELLI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Centre Hospitalier de Bastia et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AMBULANCES MATELLI est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE AMBULANCES MATELLI versera au Centre Hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AMBULANCES MATELLI, au Centre Hospitalier de Bastia et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 08MA00031