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10/02/2011 | FRANCE | N°10MA02363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10MA02363


Vu l'arrêt en date du 17 février 2011 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 08MA03522, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Abib, contre le jugement n°0600183, 0600184, 0600185 en date du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Marseille, a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juil

let 2008, présentée pour M. B A, demeurant au ..., par Me Abib ;

M. A deman...

Vu l'arrêt en date du 17 février 2011 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 08MA03522, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Abib, contre le jugement n°0600183, 0600184, 0600185 en date du 17 juin 2008 du Tribunal administratif de Marseille, a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour M. B A, demeurant au ..., par Me Abib ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600183, 0600184, 0600185 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que, par décision en date du 17 février 2011, la Cour, statuant sur la requête de M. A enregistrée sous le n° 08MA03522 par laquelle celui-ci a demandé l'annulation du jugement n°0600183, 0600184, 0600185 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. A au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions, a annulé ce jugement qui avait rejeté ses prétentions, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu et sur les contributions sociales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue par l'article 53 A n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure./Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas déclaré dans les délais légaux les revenus de son activité commerciale occulte et qu'il ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce pour l'exercice de cette activité ; qu'il s'était ainsi placé en situation de voir le bénéfice industriel et commercial résultant de son activité occulte qui n'a pas été révélée à l'administration par les investigations conduites au cours de l'examen de situation fiscale personnelle, évalué d'office sans mise en demeure préalable ; que le moyen tiré du défaut de mise en demeure est, par suite, inopérant ; qu'est de même inopérant le moyen tiré du défaut de réponse à ses observations, dès lors que ces dernières ne portaient que sur les modalités de reconstitution des recettes de cette activité ;

Considérant que si M. A, qui reproche au service de ne pas avoir demandé la justification du détail des crédits déposés sur les différents comptes bancaires semble se plaindre de ce que l'administration ne lui ait pas, à travers l'envoi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, demandé de justifier d'une discordance entre ses revenus déclarés et les sommes figurant au crédit des ses comptes, son argumentation ne peut qu'être écartée, dès lors que l'administration, n'a pas fondé les redressements sur les dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, et a eu connaissance du détail des sommes apparaissant au crédit de ses comptes par l'exercice du droit de communication ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen de situation fiscale personnelle dont M. et Mme A ont fait l'objet a revêtu un caractère contradictoire, le vérificateur ayant rencontré à plusieurs reprises M. A, avec lequel il a par ailleurs échangé des correspondances ; que, dans le cadre d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle la notification de redressement marque la fin des opérations de contrôle ; qu'il en résulte que M. A, qui reproche à l'administration d'être passée directement du contrôle à la notification de redressement sans passer par le stade de l'examen contradictoire , n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait de ce fait été privé de l'une des garanties prévues en faveur des contribuables qui font l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, et notamment pas de la garantie correspondant au caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant enfin que si M. A se plaint de ce que le détail des sommes redressées au titre de son activité occulte ne lui aurait pas été indiqué, il ressort de l'examen de la notification de redressement qu'il a reçue, qui est par ailleurs suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicables à ce chef de redressement, que le moyen manque en fait ; que l'administration n'était nullement tenue de retranscrire ligne par ligne le détail de chacun des relevés bancaires du couple, mais pouvait régulièrement, comme elle l'a fait, se contenter de mentionner, pour chacun des comptes du couple, le montant total des crédits correspondant à des remises de chèque, à des dépôts d'espèces, ou à des virements dont elle a indiqué la provenance ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, s'agissant des redressements correspondant à l'exercice par M. A d'une activité occulte, ce dernier supporte, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve en raison de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre ;

Considérant, en premier lieu, que si l'intéressé estime que l'évaluation de ses dépenses de train de vie effectuées en espèce retenue par l'administration est excessive, et aboutirait à majorer exagérément le montant des recettes reconstituées, il ne l'établit pas en se bornant à indiquer qu'il n'a pas exposé de dépenses de loisirs ni de dépenses diverses et règle souvent ses autres dépenses par chèques ou carte bleue ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pris en compte aucune charge au titre de son activité occulte manque en fait dès lors que le vérificateur a clairement indiqué, en page 14 de la notification de redressement du 15 décembre 2003 qu'il évaluait les frais professionnels liés à cette activité à 10 % des recettes hors taxes ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'un crédit bancaire correspondant à une remise de chèque de 12 217,99 francs consécutive au règlement d'un sinistre par la compagnie Axa a été retenue à tort par le service pour reconstituer ses recettes imposables, il résulte de l'instruction que l'administration a déjà a admis, au stade de la réclamation préalable, cette justification, alors produite pour un montant de 12 737,99 francs, la discordance entre les deux justificatifs provenant des frais de dossiers, prélevés par la compagnie et déduits du remboursement ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A indique que parmi les crédits bancaires, l'Administration n'a pas voulu retenir la somme de 14 177,75 € , et produit une attestation relative à la signature en 2000, d'actes de vente correspondant à la cession par l'intéressé d'un bar, pour un montant de 93 000 francs, il résulte de l'instruction que les flux financiers correspondant à cette transaction n'ont pas été identifiés sur les comptes bancaires du contribuable ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que cette somme aurait été retenue à tort dans le cadre de la reconstitution des recettes imposables qu'il a tirées de son activité occulte ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration n'a pas commis d'erreur dans le calcul des dégrèvements consécutifs à l'admission partielle de sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, pas plus que celle des pénalités dont elles ont été assorties ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités qui ont assorti ces impositions ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Abib et au directeur de contrôle fiscal du Sud Est.

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N° 10MA02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02363
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;10ma02363 ?
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