Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 présentée pour M. et Mme C, demeurant 101 rue Benoît Duperrier à Jarrie (38560), par Me Kaïs, avocat ; M. et Mme C demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703702 en date du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé l'arrêté en date du 26 février 2007 du maire de la commune de Saint-Chaffey qui leur avait accordé un permis de construire n° 0513306B0014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. A et B devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. A et de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lasalarie pour M. A et M. B ;
Considérant que M. et Mme C font appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé le permis de construire deux bâtiments accolés, comprenant huit logements, que leur avait délivré le maire de la commune de Saint-Chaffrey par arrêté du 26 février 2007 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. et Mme C soutiennent comme devant les premiers juges, qui ont écarté leur fin de non recevoir, que la demande présentée par M. A et M. B était irrecevable car tardive, dès lors que leur recours gracieux, qui ne faisait pas valoir les mêmes moyens que ceux présentées devant le juge de l'excès de pouvoir, n'avait pu dans ces conditions proroger le délai de recours contentieux ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et que la cour adopte, il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur la légalité interne du permis de construire :
Considérant qu'aux termes l'article UB 7 du plan d'occupation des sols relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et applicable au projet en litige : 1) Retrait minimal : 3 mètres des limites séparatives / 2) Retrait compte tenu de la hauteur de la construction : La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (D H/2). ;
Considérant qu'il résulte de son énoncé même que cette règle doit être respectée en tous points du bâtiment, et notamment en l'espèce sur la façade Nord-Est du bâtiment A ; que la hauteur mesurée à l'égout du toit peut ainsi être prise en référence pour l'application de cette règle, même si ce point n'est pas le plus haut de la construction dont le faitage est situé en retrait du plan de façade ; que cette hauteur, qui s'établit selon les plans joints à la demande de permis à 6,40 mètres, exige que le bâtiment respecte une marge minimale de recul par rapport à la limite séparative supérieure à celle de trois mètres mesurée sur les mêmes plans ; que dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que compte tenu de la hauteur au faitage du bâtiment et de la pente du toit, cette règle serait respectée et que le moyen présenté par MM. A et B n'était pas fondé ;
Considérant que si, ainsi que le soutient M. C, l'implantation réelle de la construction respecte les règles de prospect, une telle circonstance, peut permettre aux requérants de déposer une nouvelle demande tenant compte de cette implantation, mais n'est pas de nature à régulariser le permis litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 26 février 2007 en constatant la méconnaissance le règle de l'article UB7 du plan d'occupation des sols en façade Nord-Est du bâtiment A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C et la commune de Saint Chaffrey au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A et M. B ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C et les conclusions de la commune de Saint-Chaffrey sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme C verseront la somme de 1 000 (mille) euros à MM. A et B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C, M. A et M. B ainsi qu'à la commune de Saint- Chaffrey.
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N° 09MA028382
SC