Vu la requête enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour M. B A élisant domicile ..., par Me Rabhi ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901806 en date du 20 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :
- le rapport de M. Bédier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;
Considérant que, par lettre enregistrée le 29 décembre 2010, le préfet de l'Hérault a informé la Cour qu'à la suite d'un réexamen de la situation de M. A, il a décidé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire d'étudiant valable jusqu'au 7 juin 2011 ; qu'en délivrant cette autorisation provisoire de séjour, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement et nécessairement abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; que par suite, l'appel de M. A et les conclusions par lesquelles il demande à la Cour d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 16 avril 2009 et sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée à Me Rabhi.
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N° 09MA01699