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10/02/2011 | FRANCE | N°09MA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 09MA01699


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour M. B A élisant domicile ..., par Me Rabhi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901806 en date du 20 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) d'enj

oindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un déla...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour M. B A élisant domicile ..., par Me Rabhi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901806 en date du 20 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bédier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant le Maroc comme pays de destination ;

Considérant que, par lettre enregistrée le 29 décembre 2010, le préfet de l'Hérault a informé la Cour qu'à la suite d'un réexamen de la situation de M. A, il a décidé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire d'étudiant valable jusqu'au 7 juin 2011 ; qu'en délivrant cette autorisation provisoire de séjour, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement et nécessairement abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; que par suite, l'appel de M. A et les conclusions par lesquelles il demande à la Cour d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 16 avril 2009 et sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée à Me Rabhi.

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N° 09MA01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01699
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;09ma01699 ?
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