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10/02/2011 | FRANCE | N°09MA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 09MA01553


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour la SCI L'HORIZON représentée par son gérant, dont le siège est 11, avenue Montaigne à Paris (75008), par Me Bremond ; la SCI L'HORIZON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er décembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Gassin a refusé une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres le long du chemin périphérique au sein de la propriété de la requérante ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Gassin ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour la SCI L'HORIZON représentée par son gérant, dont le siège est 11, avenue Montaigne à Paris (75008), par Me Bremond ; la SCI L'HORIZON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er décembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Gassin a refusé une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres le long du chemin périphérique au sein de la propriété de la requérante ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Gassin de lui délivrer l'autorisation demandée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 août 2010, le mémoire présenté par Me Guin pour la commune de Gassin représentée par son maire ; la commune de Gassin conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SCI L'HORIZON à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 2010, le mémoire présenté pour la SCI L'HORIZON ; la SCI L'HORIZON conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

...............................

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2011, la note en délibéré présentée pour la commune de Gassin ;

Vu, enregistrées au greffe de la cour le 2 février 2011, les notes en délibéré présentées pour la SCI L'HORIZON ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bremond pour la SCI L'HORIZON et de Me Guin pour la commune de Gassin ;

Considérant que par un jugement du 22 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI L'HORIZON dirigée contre la décision en date du 1er décembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Gassin a refusé une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres au sein de la propriété de la requérante ; que la SCI L'HORIZON interjette appel de ce jugement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Gassin :

Considérant, en premier lieu, que la SCI L'HORIZON est représentée par son gérant ainsi que le prévoit l'article 1846 du code civil ; que la fin de non recevoir tirée de ce que la SCI L'HORIZON n'établit pas la qualité de son représentant doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la commune de Gassin, la SCI L'HORIZON a produit le jugement dont appel ;

Considérant, enfin, que le jugement attaqué a été notifié le 11 mars 2009 ; que la requête a été enregistrée le 4 mai 2009 au greffe de la cour, dans le délai de deux mois ouvert par l'article R.811-2 du code de justice administrative ; que la requête d'appel n'est dès lors pas tardive ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé que contrairement aux affirmations de la SCI L'HORIZON, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un chemin périphérique préexistait aux coupes et abattages réalisés sans autorisation par la requérante ; que la SCI L'HORIZON produit une carte IGN de laquelle il ressort que les immeubles bâtis au Moulin Brûlat sont entourés à l'ouest par la route de Gassin au lieu-dit Ville Vieille et à l'est par un chemin d'exploitation ; qu'elle produit également une photo aérienne certifiée par l'IGN comme datant du 4 août 1982 sur laquelle se voit la trace d'un chemin entourant les immeubles bâtis au Moulin Brûlat ; que les rapports établis par les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours du Var après visite le 1er avril 2004 sur le terrain font état de l'existence d'un ancien chemin qui pourrait être élargi ; que cette information est reprise à son compte par le sous-préfet de Draguignan qui, dans un compte-rendu d'une réunion du 12 mai 2004 note : Il est possible de réaliser un chemin périphérique à la propriété bâtie, dans la zone ND, à partir de celui qui existe déjà (...). ; que l'existence d'un chemin antérieurement aux coupes et abattages réalisés sans autorisation par la SCI L'HORIZON est établie par ces éléments concordants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (...). ; qu'aux termes de l'article R.130-1 du code de l'urbanisme : Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés. ;

Considérant que l'espace concerné par la demande de coupes et abattages est situé dans la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Gassin ; qu'il est classé en espace boisé classé ; que la demande porte sur la coupe de 60 chênes lièges ou pins maritimes, sur une surface de 800 m², sur un total de 5 500 arbres que compte la propriété sur une superficie de plus de 11 hectares ; que son objet est de permettre la création d'une piste à l'usage des pompiers afin d'assurer la défense des bâtiments contre le feu ; que la demande en litige spécifie que le chemin sera laissé en l'état naturel et prévoit de replanter 30 arbres de chaque côté du chemin afin de remplacer les arbres abattus ; qu'elle n'emporte pas changement d'affectation ou occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que, par suite, elle ne pouvait légalement être refusée sur le fondement de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les décisions relatives à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (...) ; que l'espace concerné par la demande de coupes et d'abattages d'arbres est situé au sein d'un secteur inscrit à l'inventaire des sites par arrêté ministériel du 15 février 1966 et appartient à un ensemble boisé continu qui forme un ensemble qui s'étend presque jusqu'au rivage de la presqu'île de Saint-Tropez ; que, toutefois, il n'est pas établi que la coupe de 60 arbres, sur une bande d'une largeur de 4 mètres et d'une longueur de 200 mètres, destinée à remettre en état un chemin dont la viabilité s'est perdue porterait, atteinte au caractère ou à l'intérêt de ce paysage remarquable ; qu'il n'est pas non plus établi que cette coupe serait visible à partir du littoral ; que, dès lors, la demande ne méconnaît pas l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI L'HORIZON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à prononcer une injonction de réexamen de la demande d'autorisation de coupe et d'abattage sous astreinte :

Considérant que, l'annulation de la décision du 1er décembre 2004 par laquelle le maire de la commune de Gassin a refusé une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres au sein de la propriété de la SCI L'HORIZON ressaisit le maire de la demande initiale ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de lui enjoindre sous astreinte de statuer sur cette demande dans le délai de 15 jours demandé par la SCI L'HORIZON ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI L'HORIZON, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Gassin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme que demande la SCI L'HORIZON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 2009 et la décision n° CA8306504XA004 du maire de Gassin du 1er décembre 2004 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'HORIZON et à la commune de Gassin.

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N° 09MA015532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01553
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BREMOND, VAISSE, RAMBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;09ma01553 ?
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