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10/02/2011 | FRANCE | N°09MA00771

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 09MA00771


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour M. A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Roux-Lang-Cheymol-Canizares-Le Fraper du Hellen-Bras ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme en date du 7 décembre 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'a informé que sa parcelle cadastrée AE 222, située au Fenouillet sur la commune de Montouliers ne pouvait être utilisée pou

r une construction à usage d'habitation ;

2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009, présentée pour M. A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Roux-Lang-Cheymol-Canizares-Le Fraper du Hellen-Bras ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme en date du 7 décembre 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'a informé que sa parcelle cadastrée AE 222, située au Fenouillet sur la commune de Montouliers ne pouvait être utilisée pour une construction à usage d'habitation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme du 7 décembre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de réinstruire sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benkrid, pour M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A dirigée contre le certificat d'urbanisme en date du 7 décembre 2006 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'a informé que sa parcelle cadastrée AE 222 située au Fenouillet sur la commune de Montouliers, n'était pas constructible ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

Considérant que le préfet a informé M. A par décision litigieuse du 7 décembre 2006 que son terrain ne pouvait être affecté à la construction, au seul motif tiré de ce que sa parcelle n'était pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; que, d'autre part, dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision en litige, interdit de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sauf dans les cas limitativement prévus par ledit article ; que la commune de Montouliers n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. A, d'une superficie de 3 000 m², est distant de 650 m du village, dont il est séparé au nord par un vaste espace agricole ; qu'il jouxte à l'ouest et au sud de grands espaces naturels agricoles ; que, si des constructions sont édifiées à son extrémité ouest, ces quelques constructions, la plupart récentes, nettement distinctes du bourg, ne peuvent donner au secteur du Fenouillet le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune, alors même qu'elles sont desservies par les réseaux publics et par la voirie ; que, dès lors, eu égard à la situation de ce terrain non équipé hors d'une partie actuellement urbanisée de la commune, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, pour ce seul motif, le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. A ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'atteinte au principe d'égalité sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en outre, que ce certificat mentionne par ailleurs que le terrain est insuffisamment desservi en eau potable ; qu'il ressort de deux courriers de la SAUR, service gestionnaire de l'eau, du 2 février 2005 et du 14 octobre 2005, que les premières conclusions de l'étude préalable à l'établissement du schéma directeur d'alimentation en eau potable sur la commune de Montouliers ne permettent pas, à la date de la décision attaquée, d'affirmer si le secteur de Fenouillet pourra être alimenté correctement en eau potable dans le cas de nouvelles constructions ; que ce service a donné un avis défavorable à la demande de branchement du terrain de M. A au réseau public d'eau potable eu égard à la capacité de ce réseau public à accepter ce raccordement supplémentaire ; que la circonstance que le projet de schéma directeur d'alimentation en eau potable de la commune constate que la canalisation actuelle reliant Cazo à Villespassans permettra d'alimenter 30 abonnés supplémentaires ne permet toutefois pas d'établir que la propriété de M. A pourra être raccordée ou de savoir quand elle le sera ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 décembre 2006, par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a délivré un certificat d'urbanisme informatif ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique pas les mesures d'exécution demandées ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie pour information sera adressée au maire de la commune de Montouliers.

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N° 09MA007712

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00771
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;09ma00771 ?
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