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10/02/2011 | FRANCE | N°08MA03933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 08MA03933


Vu la requête enregistrée le 8 août 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE CASTELLAS, domicilié à Sainte-Croix-du-Verdon, route départementale 111, à Riez (04500), représenté par son syndic en exercice, par Me Fourmeaux ;

Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0306568 en date du 18 juin 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Croix du Verdon à lui verser la somme de 23 000 euros au tit

re du préjudice de jouissance des copropriétaires ;

2°) de condamner la commu...

Vu la requête enregistrée le 8 août 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE CASTELLAS, domicilié à Sainte-Croix-du-Verdon, route départementale 111, à Riez (04500), représenté par son syndic en exercice, par Me Fourmeaux ;

Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0306568 en date du 18 juin 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Croix du Verdon à lui verser la somme de 23 000 euros au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Croix du Verdon à lui verser la somme de 23 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2009, présenté pour la commune de Sainte-Croix du Verdon, par Me Grosso ;

La commune demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE CASTELLAS ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

.......................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Grosso, pour la commune de Sainte-Croix du Verdon ;

Considérant que, par jugement en date du 18 juin 2008, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CASTELLAS tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Croix du Verdon à lui verser la somme de 23 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance subi par ses copropriétaires du fait de nuisances olfactives ainsi que la somme de 12 196 euros correspondant au coût de travaux susceptibles de remédier à ces nuisances et, d'autre part, mis les frais d'expertise à la charge définitive du syndicat ; que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CASTELLAS, agissant en vertu d'une délibération en date du 14 septembre 2000 de l'assemblée générale de copropriétaires, demande la réformation de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 23 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Sur la qualité à agir du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CASTELLAS :

Considérant que, pour rejeter la partie de la demande du syndicat des copropriétaires relative à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, le tribunal a retenu que les nuisances olfactives étaient supportées directement par chacun des copropriétaires, dans l'usage privatif qu'il faisait de son lot et que, par suite, le syndicat, qui n'était pas directement affecté par ces nuisances olfactives, n'était pas fondé à demander la condamnation de la commune ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des termes de la demande présentée au tribunal par le syndicat des copropriétaires que celui-ci entendait agir non pas au nom d'un membre de la copropriété ou de quelques-uns d'entre eux mais en qualité de représentant des intérêts collectifs de la copropriété, affectée par les nuisances dans ses parties communes et privatives de manière indivisible ; qu'en déniant au syndicat toute qualité à agir pour demander la réparation d'un tel préjudice, le tribunal a entaché cette partie de son jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 23 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d'évoquer dans cette mesure ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 9 d'une convention passée entre la commune de Sainte-Croix du Verdon, la SCI Le Castellas de Sainte-Croix du Verdon, aménageur, et divers tiers, approuvée par arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 6 avril 1997, la commune s'est engagée à prendre en charge la réalisation des équipements d'infrastructure au nombre desquels figuraient les réseaux d'eau et d'assainissement de la zone d'aménagement concerté ainsi que la construction d'une station d'épuration d'une capacité de 1 500 habitants et l'installation d'un collecteur sur lequel viendront se brancher les réseaux des zones NA et le réseau du vieux village ; que la même convention précisait que les travaux de construction de la station d'épuration et du collecteur principal seraient réalisés au cours des années 1977 et 1978 ; qu'à la suite de la défaillance de l'aménageur, placé en liquidation judiciaire le 31 juillet 1986, plusieurs des équipements prévus par la convention approuvée le 6 avril 1997 n'ont jamais été mis en place ; que, notamment, la station d'épuration d'une capacité de 1 500 habitants initialement prévue n'a pas été construite ; que, toutefois, par délibération en date du 26 août 1995, la commune a accepté de prendre en charge, pour, comme elle l'indique, venir en aide aux habitants , l'entretien d'une ancienne station d'épuration dite du Castellas existant sur le site, qui est un ouvrage privé situé sur des terrains n'appartenant pas à la commune ; que cet ouvrage est, selon le syndicat requérant, à l'origine des nuisances olfactives dont il se plaint ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires recherche plus précisément la responsabilité de la commune du fait d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public et demande la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;

Considérant que, comme il a été dit, la station d'épuration qui se trouve à l'origine des nuisances exposées est un ouvrage privé ; que, toutefois, les travaux d'entretien de cet ouvrage, que la commune a accepté de prendre en charge dans un but d'intérêt général, présentent le caractère de travaux publics à raison desquels la responsabilité de la commune est susceptible d'être recherchée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations et conclusions du rapport d'expertise soumis aux premiers juges que les nuisances olfactives, dont l'expert a reconnu l'existence, s'expliquent d'une part, par l'inadaptation de la station d'épuration existante à la population bénéficiant de ce dispositif d'assainissement, qui n'est pas assez nombreuse pour que le traitement bactérien puisse s'effectuer de façon satisfaisante, et, d'autre part, aux modalités d'entretien adoptées par la commune et par la société à qui la commune a confié ces travaux ; que, si la responsabilité de la commune ne saurait être engagée du fait de la conception de l'ouvrage, à laquelle elle n'a pas participé, le syndicat requérant, agissant au nom des usagers de cet ouvrage, est en revanche fondé à soutenir que la commune, en n'ayant pas procédé à un entretien satisfaisant de la station d'épuration qu'elle a prise en charge, a engagé sa responsabilité ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat des copropriétaires n'apporte aucune précision quant au chiffrage de son préjudice, qu'il évalue à 23 000 euros ; qu'il n'est pas non plus contesté par le syndicat requérant que plus aucune nuisance olfactive n'a été relevée par les résidents depuis que, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise en juin 2001, le protocole d'entretien et de suivi de la station d'épuration a été amélioré ; que, s'agissant de la période antérieure à cette amélioration des conditions d'entretien, il est toutefois constant que la copropriété a subi pendant environ deux années des nuisances olfactives ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation de ce trouble de jouissance en condamnant la commune à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CASTELLAS la somme de 3 000 euros ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Croix du Verdon la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CASTELLAS et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge du syndicat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune demande en application de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 18 juin 2008 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CASTELLAS tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Croix du Verdon à réparer son préjudice de jouissance.

Article 2 : La commune de Sainte-Croix-du-Verdon est condamnée à verser la somme de 3 000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CASTELLAS en réparation de son préjudice de jouissance.

Article 3 : La commune de Sainte-Croix-du-Verdon versera au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CASTELLAS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CASTELLAS et les conclusions de la commune de Sainte-Croix du Verdon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE CASTELLAS et à la commune de Sainte-Croix du Verdon.

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N° 08MA03933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03933
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FOURMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;08ma03933 ?
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