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10/02/2011 | FRANCE | N°08MA03522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 février 2011, 08MA03522


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour M. Miloud A, demeurant au ..., par Me Abib ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600183, 0600184, 0600185 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la pé

riode correspondant à ces années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions co...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour M. Miloud A, demeurant au ..., par Me Abib ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600183, 0600184, 0600185 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à ces années ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.......................................

Vu le jugement attaqué ;

.......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet, en 2003, d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002 ; que le vérificateur ayant appris par l'exercice du droit de communication, que M. A exerçait une activité occulte de trafic de véhicules volés au cours de la période vérifiée, a imposé les revenus tirés de cette activité occulte en estimant que le montant des recettes était égal à la somme des dépôts de chèques, d'espèces et autres crédits identifiés en banque, et du solde de la balance des espèces ; que les redressements procédant de cette activité ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et de contributions sociales et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 3° du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la procédure contradictoire ayant été suivie pour le surplus ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales d'une part et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, M. A, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des trois instances dont il était saisi ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; que les dispositions des articles L. 67 et L. 68 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que les procédures d'office visées aux articles aux 1° 2° 4° et 5° de l'article L. 66 de ce même livre ne peuvent être mises en oeuvre que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure d'avoir à déposer sa déclaration, ne sont pas applicables aux redevables défaillants au regard de la taxe sur la valeur ajoutée visés au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a régulièrement pu taxer d'office les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de l'activité commerciale occulte de M. A, qui n'a pas été révélée à l'administration par les investigations conduites au cours de l'examen de situation fiscale personnelle, sans mise en demeure préalable ;

Considérant que M. A ayant été régulièrement taxé d'office au titre de son activité occulte, le moyen tiré du défaut de réponse à ses observations est inopérant, dès lors que ces dernières ne portaient que sur les modalités de reconstitution des recettes de cette activité ;

Considérant que si M. A, qui reproche au service de ne pas avoir demandé la justification du détail des crédits déposés sur les différents comptes bancaires semble se plaindre de ce que l'administration ne lui ait pas, à travers l'envoi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, demandé de justifier d'une discordance entre ses revenus déclarés et les sommes figurant au crédit des ses comptes, son argumentation ne peut qu'être écartée, dès lors que l'administration, n'a pas fondé les redressements sur les dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, et a eu connaissance du détail des sommes apparaissant au crédit de ses comptes par l'exercice du droit de communication ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen de situation fiscale personnelle dont M. et Mme A ont fait l'objet a revêtu un caractère contradictoire, le vérificateur ayant rencontré à plusieurs reprises M. A ; que, dans le cadre d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle la notification de redressement marque la fin des opérations de contrôle ; qu'il en résulte que M. A, qui reproche à l'administration d'être passée directement du contrôle à la notification de redressement sans passer par le stade de l'examen contradictoire n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait de ce fait, été privé de l'une des garanties prévues en faveur des contribuables qui font l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, et notamment pas de la garantie correspondant au caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant enfin que si M. A se plaint de ce que le détail des sommes redressées au titre de son activité occulte ne lui aurait pas été indiqué, il ressort de l'examen de la notification de redressement qu'il a reçue, qui est par ailleurs suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicables à ce chef de redressement, que le moyen manque en fait ; que l'administration n'était nullement tenue de retranscrire ligne par ligne le détail de chacun des relevés bancaires du couple, mais pouvait régulièrement, comme elle l'a fait, se contenter de mentionner, pour chacun des comptes du couple, le montant total des crédits correspondant à des remises de chèque, à des dépôts d'espèces, ou à des virements dont elle a indiqué la provenance ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, s'agissant des redressements correspondant à l'exercice par M. A d'une activité occulte, ce dernier supporte, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve en raison de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre ;

Considérant, en premier lieu, que si l'intéressé estime que l'évaluation de ses dépenses de train de vie effectuées en espèce retenue par l'administration est excessive, et aboutirait à majorer exagérément le montant des recettes reconstituées, il ne l'établit pas en se bornant à indiquer qu'il n'a pas exposé de dépenses de loisirs ni de dépenses diverses et règle souvent ses autres dépenses par chèques ou carte bleue ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient sans d'ailleurs expliquer pourquoi, que le solde de la balance espèces établie par le vérificateur n'avait pas à être pris en compte pour déterminer l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ; qu'il résulte de l'instruction que, en l'absence de comptabilité ou d'autres éléments permettant de quantifier le volume de l'activité délictueuse de M. A, le vérificateur s'est efforcer de déterminer les recettes qu'elle générait à travers l'examen des flux financiers qui en résultaient ; qu'il a, pour ce faire, analysé les comptes bancaires du foyer fiscal ainsi que les dépenses payées en espèces ; que cette méthode valait aussi bien pour la reconstitution du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu que pour celle des recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vérificateur s'est, notamment, appuyé sur une balance espèces pour reconstituer ses recettes taxables ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'un crédit bancaire correspondant à une remise de chèque de 12 217,99 francs consécutive au règlement d'un sinistre par la compagnie Axa a été retenu à tort par le service pour reconstituer ses recettes imposables, il résulte de l'instruction que l'administration a déjà admis, au stade de la réclamation préalable, cette justification, alors produite pour un montant de 12 737,99 francs, la discordance entre les deux justificatifs provenant des frais de dossiers, prélevés par la compagnie et déduits du remboursement ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A indique que parmi les crédits bancaires, l'Administration n'a pas voulu retenir la somme de 14 177,75 € , et produit une attestation relative à la signature en 2000, d'actes de vente correspondant à la cession par l'intéressé d'un bar, pour un montant de 93 000 francs, il résulte de l'instruction que les flux financiers correspondant à cette transaction n'ont pas été identifiés sur les comptes bancaires du contribuable ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que cette somme aurait été retenue à tort dans le cadre de la reconstitution des recettes imposables qu'il a tirées de son activité occulte ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration n'a pas commis l'erreur de sept euros qui lui est reprochée dans le calcul des dégrèvements consécutifs à l'admission partielle de sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 et des pénalités qui ont assorti cette imposition ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA03522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03522
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;08ma03522 ?
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